La responsabilité de l'arbitre et son assurance
La figure de l’arbitre, comme celle du juge, paraît étrangère à la responsabilité tant domine l’image de la fonction recherchée par le justiciable : dénouer le conflit qui les oppose. Au delà de la déception que peut susciter la décision rendue chacun admet que l’indépendance, l’impartialité et la compétence sont inhérents à cette fonction et justifient que l’arbitre bénéficie d’une immunité juridictionnelle de principe qui le met à l’abri du ressentiment d’une ou des parties.
Toutefois la nature conventionnelle de l’arbitrage crée entre les parties et le ou les arbitres un lien de droit qui est la source d’obligations contractuelles dont l’exécution fautive peut ouvrir la champ de la responsabilité de l’arbitre. L’immunité juridictionnelle dont il bénéficie garantit sa totale indépendance de jugement et même s’il interprète les faits ou les règles de droit d’une manière erronée sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée. Mais, à la différence du juge étatique, celle ci pourra être recherchée s’il ne satisfait pas aux obligations contractuelles nées de son acceptation de l’arbitrage. Celles ci peuvent être classées sous trois grandes rubriques :
- une obligation de révélation des liens qu’il peut avoir, ou qu’il a pu avoir dans le passé, avec l’une ou l’autre des parties, notamment sous la forme d’un courant d’affaires important et régulier,
- une obligation de respect des termes du compromis d’arbitrage : délais, échanges des pièces, traitement égalitaire des parties, ponctualité etc….
- une obligation de respect scrupuleux du principe du contradictoire
La responsabilité personnelle de l’arbitre pourra être recherchée si les parties, ou l’une d’entre elles, relève une exécution fautive de ces obligations mais la faute invoquée devra caractériser une « faute équipollente au dol , constitutive d’une faute lourde ou d’un déni de justice » selon la formulation de la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire AZRAN (1.03.2011) qui fait aujourd’hui autorité.
La responsabilité de l’arbitre relève donc d’un régime particulier : l’immunité juridictionnelle lui est acquise et protège sa liberté de décision toutefois la nature contractuelle de l’arbitrage le maintient dans le cadre du droit des obligations, certes hors du régime de droit commun, mais il demeure tenu de sa faute personnelle lourde.
On pense évidemment à son obligation fondamentale de révélation des liens entretenus avec l’une des parties. Cette absence de révélation ou son insuffisance jette sur l’arbitrage l’ombre d’une trahison qui pourra justifier jusqu’à l’annulation de la sentence, source de dommages dont l’arbitre sera tenu. Mais ce cas n’est pas le seul générateur de dommages : les erreurs de procédure, le non respect des délais, le rendu d’une sentence tardive, la perte ou la détérioration des pièces confiées, les indiscrétions etc…s’ils sont générateurs de dommages peuvent aussi justifier des recours en responsabilité à l’encontre des arbitres.
L’assurance de cette responsabilité professionnelle est donc une nécessité non seulement pour la sécurité des arbitres eux mêmes mais aussi pour les justiciables qui ont choisi la procédure arbitrale. C’est l’une des forces de l’arbitrage d’offrir, en cas d’erreurs graves dans la conduite de la procédure, la possibilité d’activer la responsabilité personnelle de l’arbitre. C’est là une différence très notable avec les procédures judiciaires qui, pour des faits semblables n’offrent, au mieux, que des voies procédurales longues, couteuses et très incertaines, à supposer même qu’elles soient possibles.
Pour quelques professions juridiques, sollicitées fréquement pour des arbitrages, avocats, notaires, huissiers, commissaires aux comptes, les garanties ordinales de leur assurance de responsabilité professionnelle peut être étendue à cette activité. Mais il convient de vérifier les clauses de garantie et les montants prévus.
Pour les arbitres choisis hors de ces professions il est nécessaire de souscrire un contrat spécifique.
Qu’il s’agisse de rechercher un complément de garantie à un contrat de responsabilité professionnelle ou une garantie complète, l’offre des compagnies d’assurance est réduite. Aussi la Fédération des Centres d’Arbitrage qui regroupe les principaux centres d’arbitrage en France a souscrit une police de RC professionnelle ad hoc qui soit vient compléter les contrats des professions déjà assurées, soit offre une garantie autonome et complète.Dès lors qu’un arbitre adhère à l’un des centres fédéré, sa Responsabilité Professionnelle est couverte et permet moyennant des clauses spécifiques la reprise du passé et la garantie subséquente s’il cesse ses fonctions.
La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage de Toulouse Midi Pyrénées est adhérente de la FCA et souscriptrice de cette police d’assurance et offre donc à ses membres les garanties nécessaires à l’exercice de leurs fonctions arbitrales.