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Jurisprudences

L'ordre public et arbitrage

Actualité de l'arbitrage - Arrêt Tribunal Fédéral de Suisse du 6 juin 2021

La jurisprudence se fondant sur l’article 5 de la convention de New York relatif à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères donne aux juges étatiques un pouvoir illimité quant au contrôle de la conformité de la sentence arbitrale avec l’ordre public de l’État d’exécution. La profondeur de ce contrôle du respect de l’ordre public peut nuire à l’arbitrage et à l’autonomie du Tribunal Arbitral : certaines cours étatiques se permettent en effet de réviser les sentences au fond, ceci alors même que les parties souhaitaient écarter la compétence des tribunaux publics. 

L’arrêt rendu par la Tribunal Fédéral Suisse le 6 janvier 2021 affirme l’autonomie du Tribunal Arbitral en circonscrivant la compétence du juge étatique à la révision du résultat de la sentence, sans appréciation de l’argumentation adoptée par le Tribunal Arbitral. L’une des parties demandait en effet l’annulation de la sentence arbitrale en vertu d’une contradiction dans le raisonnement de l’arbitre. La juridiction fédérale rejette ses prétentions et affirme que l’article 190 (2) (e) de la loi fédérale suisse sur le droit international privé n’autorise pas le juge étatique à réviser l’interprétation et l’application par le Tribunal Arbitral de certaines clauses contractuelles. La sentence arbitrale est donc exécutoire tant qu’elle est conforme à l’ordre public de l’État de reconnaissance et exécution. 

 

 

Action en Responsabilité de l'Arbitre au Regard du Règlement Bruxelles I Bis

Actualité de l’Arbitrage - TJ Paris 31 mars 2021 RG n°19/785

Le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à déterminer la compétence de la juridiction susceptible de connaître d’une action en responsabilité de l’arbitre en application du Règlement Bruxelles I Bis.

D’abord, la juridiction estime que l'action en responsabilité de l'arbitre fondée sur la mauvaise exécution des engagements souscrits dans le cadre du contrat d'arbitre rentre dans le champ d’application du Règlement et ne constitue pas une exclusion au sens de l’article 1er paragraphe 2 sous d) intitulé « l’arbitrage » du Règlement.

Ensuite, pour connaître la juridiction compétente le TJ a appliqué l’article 7 paragraphe 1 sous b) du Règlement Bruxelles I Bis. La juridiction compétente pour connaître de cette action est celle du lieu où l'arbitre a effectivement et de manière prépondérante déployé son activité d'arbitre.

Le tribunal a relevé que le lieu d’arbitrage était à Paris, et les sentences étaient réputées avoir été rendues à Paris mais, les juges ont aussi relevé que les parties ont convenues que les audiences se dérouleraient en Allemagne et que les délibérations ont aussi eu lieu en Allemagne. (Par ailleurs le droit applicable était le droit allemand)

Pour le Tribunal Judiciaire de Paris le lieu d’arbitrage effectif dans cette affaire se trouvait être l’Allemagne et non Paris.
Ainsi, en application du Règlement Bruxelles I Bis, la juridiction parisienne s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige.

 

Décision à consulter. 

 

L’arbitrabilité de l’évaluation des parts sociales

Cass. com., 10 octobre 2018, n°16-22.215.

Cette thématique a été étudiée au travers de l’arrêt du 10 octobre 2018[1]. Dans cette affaire un associé exclu par la décision de l’assemblée générale de la société, conteste la valorisation de ses parts à laquelle cette même assemblée avait procédé en vue de leur rachat. Il assigne la société aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. L’associé interjette un appel-nullité après que le tribunal saisi ait fait droit à l’exception d’incompétence fondée sur l’existence d’une clause compromissoire prévue dans les statuts conférant au Tribunal arbitral le soin de procéder lui-même à l’évaluation des parts sociales de l’associé exclu. Ensuite, il forme un pourvoi-nullité contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2016. Le demandeur au pourvoi invoque le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 et par conséquent l’excès de pouvoir commis par les juges étatiques ayant refusé de procéder à la désignation d’un expert.

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L’égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral

Lors d’un différend opposant deux sociétés, l’une d’entre elles décide de saisir le tribunal arbitral, la clause compromissoire permettant au demandeur de choisir un arbitre parmi onze qui étaient proposés. La partie défenderesse conteste cette désignation en saisissant le juge d’appui afin que celui-ci statue sur l’annulation de la convention d’arbitrage et subsidiairement sur la récusation de l’arbitre. L’ordonnance du juge d’appui du 5 janvier 2017 constate qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un arbitre et, de plus, que la clause invoquée n’est pas contraire au principe d’égalité entre les parties dans la constitution du tribunal arbitral.

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Les parties à un arbitrage international sont-elles solidairement tenues de la rémunération due aux membres du tribunal arbitral ?

Jurisprudence commentée par M. Laurent POSOCCO, Maître de Conférence à L’Université Toulouse Capitole UT1

Cass. Civ. 1ière 1 février 2017, n° 15-25.687

Les provisions pour arbitrage sont à l’origine d’un intarissable contentieux. Un arrêt rendu le 1ier février 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation devait trancher un litige à ce sujet. Les faits sont les suivants : une société française, GETMA,et la République de Guinée ont conclu un contrat de concession portuaire. Les parties s’affrontent à la suite de la résiliation de la dite convention de concession par l’Etat africain. L’affaire vient devant la CCJA[1] .

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La renonciation ponctuelle à la mise en oeuvre d’une clause compromissoire rend-elle cette dernière manifestement inapplicable dans d’autres contentieux ?

Jurisprudence commentée par M. Laurent POSOCCO, Maître de Conférence à L’Université Toulouse Capitole UT1

Cass. Civ. 1ière 20 avril 2017, n°16-11.413

Le mouvement de faveur pour l’arbitrage est parfois contrarié par de surprenantes décisions. Dans l’affaire qui suit, un franchiseur et son franchisé voyaient leur relation encadrée par un ensemble contractuel composé de trois contrats :

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