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Arbitrage et rupture brutales des relations commerciales établies

Article par Dr. Abdelmadjid NEDJARI

Le choix du règlement des litiges est certainement aussi important que la relation d’affaires qui existe entre les parties. L’exemple du droit de la concurrence et de la rupture brutale des relations commerciales établies illustre parfaitement ce dernier point.

L’arbitrage commercial présente une multitude d’intérêts. La simplicité du règlement des litiges qu’il propose ainsi que la sécurité, la prévisibilité et la célérité du règlement du contentieux en sont ses premières qualités. Sur tant d’avantages qu’il présente, il apparaît comme une évidence que soumettre certains contentieux relatifs à la rupture brutales des relations commerces établies à l’arbitre auraient pour effet naturel d’éluder le débat tant sur la compétence de la juridiction que sur la détermination de la loi applicable par le truchement des règles de conflits.

En effet, l’arbitre est le seul maître de sa compétence dont se porte garant le principe de compétencecompétence. C’est sous le prisme de ces deux éléments, compétence et loi applicable, qu’il conviendra de présenter cette thématique d’actualité : la détermination de la juridiction compétente en présence d’une clause d’arbitrage dans le contrat et la détermination de la loi applicable en présence ou en l’absence du choix des parties.

La détermination de la juridiction compétente en présence d’une clause d’arbitrage dans le contrat.

De prime abord, la question de la détermination de la juridiction compétente ne semble pas faire preuve d’une grande complexité lors de la présence d’une clause d’arbitrage dans le contrat. En effet, il est établi par la jurisprudence que la clause d’arbitrage est valable sauf nullité ou inapplicabilité manifeste.

L’article 1448 du Code de procédure civile définit ce principe selon lequel « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». Par conséquent, tous les litiges relatifs au contrat seront alors régis par la clause d’arbitrage, et relèveront de la juridiction de l’arbitre, tant sur la validité de sa compétence que sur le fond du litige. Il en ressort alors que toute la complexité du débat sur la juridiction compétente en cas de litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies est totalement laissée de côté. Les contestations classiques portant sur l’incompétence de l’arbitre, sur la validité de la clause ou bien sur l’arbitrabilité du litige relèveront de la compétence de l’arbitre.

De plus, dans le cadre de l’application de l’article L442-6 du Code de commerce, toute contestation relative à l’incompétence de l’arbitre en raison de la qualification de loi de police de cet article n’empêchera en rien l’exercice de sa compétence. En effet, il a été décidé que la qualification de loi de police de cet article ne constituée pas une cause d’incompétence de l’arbitre entrainant la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage.

Contrairement à la compétence juridictionnelle des juridictions spécialisées en droit interne, ou de la détermination de la compétence de la juridiction en droit international privé, le choix d’une clause d’arbitrage permet de fixer le règlement du contentieux par le choix du siège de l’arbitrage convenue entre les parties. De plus, le choix du siège de l’arbitrage en France permet de choisir et de s’assurer indirectement de la compétence du juge français en tant que juge d’appui. Cet élément de stratégie procédurale pas doit pas être négligé dans le souci d’une sécurité supplémentaire pour les parties lors du règlement de leur contentieux.

La détermination de la loi applicable à la rupture brutale des relations commerciales établies en présence ou en l’absence du choix des parties.

La qualification de rupture brutale des relations commerciales établies entraine l’application des articles L442-6 et suivants du Code de commerce. Si le droit français n’est pas désigné comme droit applicable par les parties, l’arbitre, même siégeant en France, sera tenu par les dispositions choisies par les parties, même en cas de choix d’un droit étranger. Enfin, si les parties n’ont pas désigné de loi applicable à leur contrat ou à leur litige, l’arbitre devra alors déterminer le régime applicable en fonction de plusieurs facteurs, tant objectif que subjectif. Néanmoins, dans ce dernier cas, en l’absence de choix de loi applicable par les parties, l’arbitre n’est pas tenu par la qualification de loi de police de l’article L442-6 du Code de commerce. Il pourra par conséquent s’en éloigner, ou alors l’interpréter à la lumière du contrat et de la relation entre les parties, mais pas sous le prisme d’une norme impérative.

Néanmoins, le souci d’efficacité de la sentence rendue postulera pour que même en l’absence de choix de loi applicable par les parties, l’arbitre applique à cette situation l’article L442-6 du Code de commerce en tant que loi de police française afin d’éviter tout risque de sanction lors d’un éventuel contrôle du juge français.

Le choix de l’arbitrage ne présente que des avantages, mais dans certaines situations d’affaires, le choix des juridictions françaises reste encore une option à ne pas négliger. En effet, dans l’océan de complexité que représente le droit international privé, l’archipel France reste le seul, si ce n’est l’unique forum où la rupture brutale de relations commerciales établies est jugée sous le prisme de la responsabilité délictuelle.

Pour cette raison, en fonction de la spécificité de la relation d’affaires, le choix de la juridiction compétence devrait se porter encore sur le juge français tout en gardant à l’esprit que pour d’autres, l’arbitre sera plus apte à en connaître.

Abdelmadjid NEDJARI, Docteur en Droit

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