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Admission de la question préjudicielle posée par le juge de l'annulation de la sentence

Jurisprudences Commentée par Laurent POSOCO

Maître de conférences à l’Université de Corse

Cass. Civ. 1ière 18 novembre 2015, FS-P+B+I, n° de pourvoi 14-26.482

Le juge de l'annulation de la sentence arbitrale internationale a la faculté de demander à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de statuer sur une question d'interprétation du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) en vertu de son art. 267.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2014), que la société allemande Behringwerke, spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande Hoescht, a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société Genentech, de l’Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l’utilisation d’une biotechnologie ; qu’un brevet s’y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances ; que la société Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst a, alors, mis en oeuvre la clause d’arbitrage stipulée à l’accord de licence ; que, par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l’arbitre unique a retenu la responsabilité de la société Genentech quant à la commercialisation de plusieurs produits et l’a condamnée à payer à la société Hoechst diverses sommes ;

Attendu que les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland font grief à l’arrêt de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;

Attendu que la cour d’appel, qui n’a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, n’a fait qu’user de la faculté qui lui était offerte par l’article 267 susvisé, de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d’interprétation du Traité ; que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, en l’absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Analyse de la décision.

 

L’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 18 novembre 2015 est relativement important (FS-P+B+I). Les faits sont les suivants : Une société allemande nommée Behringwerke, spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande Hoescht, a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société Genentech, de l’Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l’utilisation d’une biotechnologie. Un brevet s’y rapportant a été annulé et le licencié a cessé de payer les redevances. La société Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst a, alors, mis en œuvre la clause compromissoire stipulée dans l’accord de licence.

Le 5 septembre 2012 est intervenue une sentence partielle. Le tribunal arbitral a retenu la responsabilité de la société Genentech quant à la commercialisation de plusieurs produits et l’a condamnée à payer à la société Hoechst diverses sommes.

Le juge étatique est alors saisi à des fins d'annulation de la sentence arbitrale internationale en raison de sa contrariété à l’ordre public international[1]. Il rend une décision et, précisément, les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland font grief à l’arrêt d’appel de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt commenté tranche ainsi une question inédite : le juge de l’annulation d’une sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage international dispose-t-il du pouvoir de renvoyer une question préjudicielle[2] à la Cour de justice de l’Union européenne ?

On pouvait soutenir qu’en sollicitant la CJUE sur le fond d'un texte de droit communautaire, le juge de l'annulation se situait lui-même sur le fond du droit. Or, en matière internationale, le juge d’Etat ne peut procéder de la sorte. En cas d’anéantissement de la décision arbitrale, il doit à nouveau constituer un tribunal arbitral qui aura à examiner le fond. Pour cette raison, le contrôle de la sentence ne permet d’écarter que les contradictions « flagrantes, effectives et concrètes » avec l’ordre public international[3]. En outre, la survenance de la question préjudicielle relative à l’interprétation d’un texte communautaire paraissait s’opposer à l’existence d’une transgression manifeste de nos valeurs essentielles. Une irrégularité pouvait-elle être grossière, alors même que l’on s’interrogerait sur la compréhension de la norme ?

Cette dernière analyse est rejetée par la Cour de cassation, qui estime le pourvoi irrecevable. Selon elle, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267[4] du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité. La solution, pragmatique, doit être approuvée à condition bien entendu d’éviter que, par ce biais, l’annulation de la sentence ne devienne l’occasion d’une véritable révision au fond de la décision arbitrale. Les hésitations relatives au verdict des juges privés ne doivent pas être un prétexte qui aboutirait, en cas de demande d’annulation de la sentence, à ce que les litigants doivent refaire à nouveau le procès.

[1] CPC, art. 1520 al. 5 : « Le recours en annulation n'est ouvert que si : (…), 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ».
[2] TFUE, art. 81 devenu art. 101
[3] Cass. 1re civ., 4 juin 2008, n° 06-15320 : Bull. civ. I, n° 162
[4] TFUE, art. 267 : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ».