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Jurisprudence commentée - Rejet de l’annulation de la sentence rendue par un arbitre ayant divulgué une hypothétique cause de partialité

Jurisprudence commentée par M. Laurent POSOCCO, Maître de Conférence à L’Université Toulouse Capitole UT1

(Cass. civ. 1re, 15 juin 2017, FS-P+B, n° 16-17.108)

Le procès arbitral ne peut s’affranchir d’un certain nombre de règles fondamentales. Son déroulement doit avoir lieu dans une atmosphère d’impartialité[1]. Le respect des droits de la défense, du contradictoire, de l’égalité des armes ou encore de l’accès au juge font partie des règles participant à la création de ce contexte. Mis bout à bout, ces principes définissent le procès équitable. L’impartialité de l’arbitre est assurément déterminante du climat du procès. Un adage exigeant énonce que le juge ne doit pas seulement être impartial mais qu’il doit également apparaitre comme tel[2].

En matière arbitrale, l’argument est d’une importance extrême car la bonne réputation de l’arbitre, de la chambre organisatrice et même de la technique arbitrale dépendent directement de la préservation de cette neutralité. L’arbitre est ainsi tenu[3], avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission[4]. Et en cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux[5]. La loi fait par conséquent du manque d’impartialité une cause d’annulation de la sentence[6] et la jurisprudence s’interroge périodiquement sur ce thème[7].

En l’espèce, il est question d'un arbitrage entre la République de Guinée Équatoriale et la société France Câbles et Radio (FCB), actionnaire avec elle d'une société de télécommunications. À la suite d'un litige, cette dernière société de télécommunications a saisi la CCI d'une demande d'arbitrage. La sentence rendue fait triompher l’entrepreneur au détriment de l’Etat africain. La Guinée Equatoriale conteste la décision par le biais d'un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris. Elle invoque le défaut d'indépendance du président du tribunal arbitral. Dans sa déclaration du 14 juillet 2013, celui-ci avait indiqué n'avoir rien à révéler de nature à mettre en cause son indépendance ou susciter un doute raisonnable sur son impartialité. Or, le 21 août 2013, le conseil de la société FCB a pris l'initiative d'informer les avocats de la Guinée que l'intéressé avait, en réalité, été désigné arbitre dans une affaire concernant la société mère actionnaire ayant donné lieu à une sentence en 2007. L’arbitre a peut-être commis une négligence puisqu’il s’est abstenu, avant d'accepter sa mission, de révéler cette situation. II n’est d’ailleurs pas certain que son impartialité aurait été atteinte[8]. En revanche, l’avocat de FCB a assaini - de manière certaine - le vice hypothétique qui aurait pu résulter de cette omission en divulguant l’existence de l’affaire et de la sentence après l'acceptation de sa mission. La Guinée Equatoriale s’abstient de mettre en œuvre la procédure de récusation prévue par l'article 14 du règlement CCI dans un délai de trente jours. Elle est donc supposée, en connaissance de cause, accepter le choix de cet arbitre. Les juges d'appel considèrent à juste titre que l’Etat équatorial a renoncé à soulever une quelconque objection liée à un éventuel défaut d'indépendance ou impartialité du tribunal arbitral. Les juges du fond rejettent, en conséquence, le recours en annulation avec l’approbation de la cour de cassation. La décision commentée, respectueuse de la lettre et de l’esprit de l’article 1456 du CPC, mérite d’être approuvée. Une solution contraire aurait abouti à ouvrir trop largement les voies de la contestation.

[1] HEBRAUD, D. 1946, p. 334 ; Rev. 1948 p. 498 sq. ; Rev. 1953 p. 573 ; Rev. 1954 p. 349 ; VIZIOZ, Rev. 1947 p. 81. ; D. TOMASIN, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, éd. LGDJ 1975, n. 136 p. 110
[2] « Justice must not only be done ; it must also seen to be done ».
[3] CPC, art. 1456 al. 2 sur renvoi de l’art. 1506 2° ; La règle est souvent rappelée dans les règlements arbitraux. V. par exemple le Règlement de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie, art. 5 : « L’arbitre désigné fait connaître au comité, avant l’acceptation de ses fonctions, les circonstances qui lui paraitraient de nature à affecter son indépendance. Celui-ci en fait la communication aux parties. En ce cas, l’arbitre ne peut accepter ses fonctions qu’avec l’accord unanime des parties ».
[4] CPC, art. 1456 al. 2 sur renvoi de l’art. 1506 2°
[5] CPC, art. 1456 al. 3 sur renvoi de l’art. 1506 2°
[6] CPC, art. 1520 al. 2 (arbitrage international) ; art. 1492 al 2 (arbitrage interne).
[7] Cass. civ. 1re, 18 déc. 2014, n° 14-11.085 ; CPC, art. 1520, 2°.
[8] La procédure était ancienne, il s'agissait de marchés différents et de types de contrats était sans rapport avec la présente procédure arbitrale. Le président avait de plus été désigné comme arbitre et non pas comme représentant d’une partie.

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