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L’arbitrabilité de l’évaluation des parts sociales

Cass. com., 10 octobre 2018, n°16-22.215.

Cette thématique a été étudiée au travers de l’arrêt du 10 octobre 2018[1]. Dans cette affaire un associé exclu par la décision de l’assemblée générale de la société, conteste la valorisation de ses parts à laquelle cette même assemblée avait procédé en vue de leur rachat. Il assigne la société aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. L’associé interjette un appel-nullité après que le tribunal saisi ait fait droit à l’exception d’incompétence fondée sur l’existence d’une clause compromissoire prévue dans les statuts conférant au Tribunal arbitral le soin de procéder lui-même à l’évaluation des parts sociales de l’associé exclu. Ensuite, il forme un pourvoi-nullité contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2016. Le demandeur au pourvoi invoque le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 et par conséquent l’excès de pouvoir commis par les juges étatiques ayant refusé de procéder à la désignation d’un expert.

Nous avons considéré que la problématique juridique en question conduisait à se demander si la clause compromissoire peut confier à l’arbitre à la fois le pouvoir d’évaluer la valeur des parts sociales et de trancher le différend.

Le 10 octobre 2018, la Cour de cassation, à la suite de la Cour d’appel, déclare le recours irrecevable. Elle rappelle tout d’abord que selon l’article 1843-4 du Code civil les décisions rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance, par application de ce texte, ne sont pas susceptibles de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir. Ensuite, elle précise que le caractère d’ordre public de cet article n’exclut pas l’arbitrabilité du litige et que la clause litigieuse qui octroie à l’arbitre à la fois la mission technique d’évaluation des titres sociaux et le pouvoir juridictionnel de trancher le litige n’est pas manifestement nulle ou inapplicable. Une première interrogation, implicite, était relative à la compétence de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence en matière d’évaluation des titres. Aussi, avant de traiter la question de la désignation d’un tiers juge et expert en vertu de la clause compromissoire (II), convient-il d’apporter des précisions quant au rôle de l’arbitre en matière de compétence (I).

  1. Le rôle de l’arbitre en matière de compétence

La Cour de cassation pour justifier l’irrecevabilité du pourvoi se fonde sur l’article 1843-4 du Code civil qui dispose que : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

La solution d’irrecevabilité de la Cour est constante car rappelée à plusieurs reprises[2]. Toutefois, un recours-nullité reste à la disposition du justiciable en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à « méconnaitre l’étendue de son pouvoir de juger »[3].

Par ailleurs, le principe compétence-compétence énoncé à l’article 1448 du CPC dispose que « lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». En l’espèce ce principe tire sa force de l’existence d’une clause compromissoire et il donne priorité à l’arbitre par rapport au juge étatique, pour statuer sur la validité de la clause et l’étendue de sa compétence. Les juges ont considéré que la clause n’était pas manifestement nulle ou inapplicable, malgré le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil.

La solution retenue, selon laquelle la portée générale des dispositions de cet article n’exclut pas l’arbitrabilité du litige, avait déjà été affirmée dans un arrêt ancien[4]. Le courant jurisprudentiel favorable à l’arbitrage conduit les juges étatiques à faire une application du principe compétence-compétence respectueuse de la volonté commune des parties. De plus, il écarte la qualification d’excès de pouvoir lorsque le juge du fond a refusé de statuer sur une demande fondée sur l’article 1843-4 du Code civil.

Il convient à présent d’analyser le contenu de la clause compromissoire permettant de faire échec à l’efficacité de l’article 1843-4 du Code civil.

  1. La désignation d’un tiers à la fois juge et expert par la clause compromissoire.

Selon la Cour de cassation et les juges du fond, il revient aux arbitres de déterminer si le Tribunal arbitral peut exercer cumulativement la mission technique d’évaluation de la valeur des parts sociales et de trancher le litige relatif à la détermination du prix de cession des parts de l’associé exclu. L’article 1843-4 du Code civil dispose qu’en cas de litige concernant le prix des droits sociaux, ce dernier est déterminé par un expert désigné par les parties, et à défaut d’accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance. Ce texte semble induire à une stricte séparation entre la mission technique de l’expert et la mission du juge intervenant uniquement pour désigner l’homme de l’art et dire le droit.

En l’espèce, la clause litigieuse ne se limite pas uniquement à définir le champ de compétence du tiers, elle détermine également le pouvoir qui lui est octroyé. En effet, celui-ci peut procéder de manière simultanée à l’accomplissement d’une mission technique en tant qu’expert et trancher le litige. Toutefois, on peut se demander pourquoi l’arbitre serait autorisé à exercer son pouvoir juridictionnel afin de déterminer le prix, alors que la Cour de cassation rappelle au fil des arrêts que le président du Tribunal ne peut fixer lui-même le prix de cession d’un bien[5] quand bien même il remarquerait une erreur grossière commise par l’expert[6]. Cela serait constitutif d’un excès de pouvoir positif, car le juge s’arrogerait une prérogative que la loi ne lui attribue pas.

La solution de la Cour de cassation conduit à envisager deux solutions.

1. Soit, les parties décident de limiter la mission de l’arbitre pour qu’il intervienne comme le ferait le juge étatique, donc pour désigner un expert. Celui-ci aurait pour mission d’apprécier les faits sans pouvoir en tirer les conséquences juridiques. Son estimation aura un caractère irrévocable, sauf à prouver une erreur grossière de sa part[7].

2. Soit les parties confient au tiers des pouvoirs très larges comprenant l’exercice des deux missions, à savoir l’évaluation de la valeur des parts sociales et le cas échéant, rendre une sentence mettant fin au différend. Cette dernière décision rendue en vertu du pouvoir juridictionnel de l’arbitre s’imposera de manière obligatoire aux parties en raison de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée[8]. Dans ce dernier cas, l’article 1843-4 du Code civil mandatant l’expert ne pourra pas produire ses effets puisque le tiers agira en tant qu’arbitre. Par ailleurs, la sentence ne pourrait être contestée que par l’exercice d’une voie de recours réformation. Lorsque celle-ci n’a pas été prévue par les parties, il sera possible d’exercer un recours en annulation de la sentence sur le fondement de l’article 1492 du CPC si le justiciable estime que le Tribunal arbitral s’est déclaré compétent ou incompétent à tort. En l’espèce, ce dernier recours aurait peu de chance d’aboutir eu égard à la portée de la clause litigieuse.

À travers l’analyse de cet arrêt, nous voulons démontrer l’importance de la rédaction des clauses compromissoires, mais surtout les limites de l’efficacité de l’article 1843-4 du Code civil et la frontière équivoque entre les missions d’arbitre et d’expert. Toutefois, si le renvoi systématique à l’arbitrage peut être critiquable, il n’en demeure pas moins, que pour rendre une sentence, l’arbitre est tenu de respecter les préceptes du procès équitable et les principes directeurs du procès, contrairement à l’expert qui n’est pas juge et par conséquent qui n’est pas obligé d’observer le principe du contradictoire lors de son estimation. L’arbitre offre donc des garanties importantes qu’il faut une nouvelle fois rappeler.

Adriana Bottasso, Juriste - Diplômée Master 2 Contentieux et Arbitrage

[1] Cass, com., 10 octobre 2018, n° 16-22215
[2] Cass., 1e civ., 30 octobre 2008, n° 07-19.459, Inédit
[3] Cass., 1e civ., 20 février 2007, n° 06-13.134
[4] Cass., Com., 20 nov. 1950, n° 355, Bull. civ. III
[5] Cass., 1 civ., 19 janvier 1999, n° 97-10.695. Dans le même sens : V. supra note n° 15
[6] Cass., 1 civ., 25 janvier 2005, n° 01-10.395
[7] Cass., 1 civ., 25 novembre 2003, n° 00-22.089, Bull. civ. 243
[8] C.P.C., art. 1484 : « La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. »