Procédure simplifiée
PRÉAMBULE.
Les présentes règles s’appliquent aux procédures arbitrales simplifiées.
Dans le cadre d’une procédure simplifiée, le litige est tranché par un arbitre unique.
En se référant au présent Règlement d’arbitrage, les parties acceptent que les règles de la procédure simplifiée prévalent sur toute stipulation contraire que pourrait contenir la convention d’arbitrage.
Sur tous les points non expressément mentionnés dans les présents articles, le Tribunal arbitral et le Comité d’arbitrage s’inspirent des règles relatives à la procédure arbitrale ordinaire.
ARTICLE 1. CONDITIONS
- Le litige est soumis à un Tribunal à arbitre unique.
- La procédure simplifiée est appliquée lorsque la valeur du litige, ou lorsque le Comité d’arbitrage estime que la valeur du litige est inférieure ou égale à cinquante mille euros (50 000 euros).
- La procédure simplifiée peut être appliquée, sur proposition du Comité d’arbitrage et avec accord unanime des parties, lorsque la valeur du litige, ou lorsque le Comité d’arbitrage estime que la valeur du litige est comprise entre cinquante mille euros (50 000 euros) et cent mille euros (100 000 euros).
- La procédure simplifiée peut être appliquée, sur proposition du Comité d’arbitrage et avec accord unanime des parties, lorsque le Comité d’arbitrage estime que la collégialité n’est pas nécessaire pour la résolution du litige et ce, indépendamment de la valeur du litige.
- Le Comité d’arbitrage peut, d’office ou à la demande d’une partie avant la constitution du Tribunal arbitral, décider de l’inapplicabilité de la procédure simplifiée, en raison de la nature du litige.
- S’il est fait mention d’un Tribunal en formation collégiale dans la convention d’arbitrage, seul l’accord unanime des parties permet de soumettre le litige à un arbitre unique.
ARTICLE 2. RENVOIS
- Les articles suivants, relatifs à la procédure arbitrale ordinaire, s’appliquent mutatis mutandis, à la procédure arbitrale simplifiée:
- Article 1. Définitions
- Article 2. Modalités de saisine de la Chambre
- Article 3. Demande d’arbitrage
- Article 4. Demande d’arbitrage sur compromis
- Article 5. Demande d’arbitrage sur clause compromissoire
- Article 6. Réponse à la demande d’arbitrage sur clause compromissoire
- Article 7. Conventions d’arbitrage divergentes
- Article 9. Refus de désignation
- Article 10. Saisine du Tribunal arbitral
- Article 11. Indépendance et impartialité
- Article 12. Remplacement d’un arbitre
- Article 13. Récusation d’un arbitre
- Article 14. Nomination d’un secrétaire administratif
- Article 15. Fonctions du secrétaire administratif
- Article 16. Notifications et communications
- Article 17. Engagements des parties
- Article 18. Engagements des arbitres
- Article 19. Établissement du contrat d’arbitre
- Article 20. Établissement de l’Acte de mission
- Article 21. Compétence du Tribunal arbitral
- Article 22. Lieu et langue de l’arbitrage
- Article 23. Assistance et représentation
- Article 24. Non-participation
- Article 25. Mesures conservatoires et provisoires
- Article 26. Règles applicables au fond
- Article 27. Pouvoirs du Tribunal arbitral
- Article 28. Instruction
- Article 29. Audiences
- Article 30. Modification du calendrier
- Article 31. Jonction et pluralité de contrats
- Article 32. Intervention d’un tiers à la convention d’arbitrage
- Article 33. Intervention d’un tiers à la procédure arbitrale
- Article 34. Demande d’intervention d’un tiers
- Article 35. Renonciation au droit de faire une objection
- Article 36. Clôture des débats
- Article 38. Médiation et conciliation au cours de l’instance arbitrale
- Article 39. Forme et contenu de la sentence
- Article 40. Dessaisissement
- Article 41. Exécution de la sentence
- Article 42. Notification de la sentence
- Article 43. Erreur ou omission matérielle
- Article 44. Interprétation de la sentence
- Article 45. Omission de statuer
- Article 47. Publication de la sentence
- Article 48. Confidentialité
- Article 49. Limitation de responsabilité
- Article 50. Application et interprétation du Règlement
ARTICLE 3. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
- Lors d’une procédure arbitrale simplifiée, le litige est tranché par un arbitre unique et ce, malgré toute stipulation contraire de la convention d’arbitrage.
- Le Comité d’arbitrage nomme l’arbitre unique, conformément au choix des parties. À défaut de désignation de la part des parties, le Comité d’arbitrage désigne l’arbitre unique.
- Les dispositions de l’article 8 du Règlement d’arbitrage - Procédure ordinaire s’appliquent mutatis mutandis.
ARTICLE 4. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
- Les parties ne sont autorisées à soumettre que deux mémoires chacune, sauf circonstances particulières du litige, appréciées par le Tribunal arbitral.
- Le Tribunal arbitral peut, après consultation des parties, décider de statuer sur le litige uniquement sur le fondement des pièces qui lui ont été soumises par les parties.
ARTICLE 5. DÉLAIS D’ARBITRAGE
- Les sentences sont rendues dans un délai de 4 mois à compter de la saisine du Tribunal arbitral.
- Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à la demande du Tribunal arbitral ou des parties, le Comité d’arbitrage peut décider d’une prorogation de 3 mois renouvelable une fois, sauf convention contraire des parties.
ARTICLE 6. RELECTURE DU PROJET DE SENTENCE
- Aucune sentence ne peut être rendue par un Tribunal arbitral à arbitre unique sans avoir été préalablement soumis à la relecture du Comité d’arbitrage.
- Le Comité d’arbitrage peut prescrire des modifications de forme.
- Le Comité d’arbitrage peut faire des remarques sur des points concernant le fond du litige.
ARTICLE 7. FRAIS D’ARBITRAGE
- Les frais d’arbitrage comprennent les frais administratifs ainsi que les honoraires des arbitres.
- Les frais administratifs sont versés à la Chambre pour l’organisation de la procédure arbitrale. Le droit d’enregistrement versé pour l’enregistrement de la demande, est à valoir sur les frais administratifs.
- Les honoraires servent à rémunérer les arbitres. Le Comité d’arbitrage détermine l’avance sur honoraires, qui est à verser lors de l’établissement de l’Acte de mission. Le montant de l’avance peut être modifié en cours de procédure par le Comité d’arbitrage.
- Les méthodes de calcul des frais d’arbitrage de la procédure ordinaire sont indiquées à l’Annexe 2.