Procédure d'urgence
PRÉAMBULE
À tout moment avant la clôture des débats, les parties peuvent demander à procéder à un arbitrage d’urgence, afin de protéger leurs droits.
L’arbitrage d’urgence ne tranche pas définitivement le litige.
L’arbitre d’urgence ordonne des mesures conservatoires et provisoires, en tenant compte de l’urgence de la situation et des chances de succès au fond du demandeur.
ARTICLE 1. OBJET DE L’ARBITRAGE D’URGENCE
- À tout moment, la ou les parties peuvent solliciter des mesures conservatoires ou provisoires par le biais de la procédure arbitrale d’urgence.
- Les dispositions relatives à la procédure d’urgence ne peuvent s’appliquer qu’aux parties signataires de la convention d’arbitrage dans laquelle est visé le présent Règlement.
- Les dispositions relatives à la procédure arbitrale d’urgence ne peuvent être appliquées si :
(i) Les parties sont convenues d’exclure l’application desdites dispositions;
(ii) Les parties sont convenues d’une autre procédure pré-arbitrale prévoyant l’octroi de mesures conservatoires, provisoires ou similaires.
- Les dispositions relatives à la procédure arbitrale d’urgence n’empêchent pas les parties de solliciter l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires urgentes auprès de toute autorité judiciaire compétente à tout moment avant la soumission d’une requête à cette fin et même postérieurement si les circonstances s’y prêtent. La saisine d’une autorité judiciaire compétente pour obtenir de telles mesures ne contrevient pas à la convention d’arbitrage et ne constitue pas une renonciation à celle-ci.
ARTICLE 2. REQUÊTE AUX FINS DE MESURES D’URGENCE
- Toute partie désirant avoir recours à une procédure arbitrale d’urgence soumet sa requête aux fins de mesures d’urgence par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat : 10, boulevard d’Arcole – 31000 TOULOUSE.
- La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Un exemplaire est également fourni à l’arbitre d’urgence et à la Chambre.
- L’autre partie répond dans les 3 jours suivant la réception de la requête. L’absence de réponse n’affecte, en aucun cas, le caractère contradictoire de la procédure d’urgence.
- La requête est rédigée dans la langue de l’arbitrage ou dans la langue de la convention d’arbitrage.
- Le formulaire à remplir pour la requête est fourni à l’Annexe 7. À celui-ci sont jointes les pièces invoquées à l’appui de la requête.
ARTICLE 3. NOMINATION DE L’ARBITRE D’URGENCE
- Dès paiement des frais d’arbitrage d’urgence, le Comité d’arbitrage saisit l’arbitre d’urgence.
- Tout arbitre d’urgence est et demeure indépendant et impartial. Il ne peut agir en représentation de l’une des parties.
- Lorsque l’arbitre d’urgence a été désigné, le Comité d’arbitrage lui remet le dossier et en informe les parties. Après la remise du dossier, toutes les communications écrites doivent être adressées directement à l’arbitre d’urgence. Une copie des communications est fournie à l’autre partie ainsi qu’à la Chambre.
- L’arbitre d’urgence ne peut agir en qualité d’arbitre dans toute procédure arbitrale se rapportant au litige qui a été à l’origine de la requête.
ARTICLE 4. COMMUNICATIONS
- Après la saisine du Comité d’arbitrage, toute correspondance avec la Chambre s’effectue à son adresse électronique :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Toute communication de la Chambre, du Comité d’arbitrage ou de l’arbitre d’urgence effectuée aux adresses indiquées par les parties et par leurs représentants ou leurs conseils sera présumée reçue. Tout changement d’adresse devra être communiqué sans délai à la Chambre.
- L’arbitre d’urgence peut décider de conduire la procédure par visioconférence, téléphone ou par tout autre moyen de communication.
ARTICLE 5. DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE ET D’IMPARTIALITÉ
- Avant sa nomination, l’arbitre d’urgence pressenti remplit le bordereau d’acceptation, auquel il joint une déclaration d’indépendance et d’impartialité.
- Le Secrétariat communique une copie de la déclaration aux parties.
ARTICLE 6. RÉCUSATION DE L’ARBITRE D’URGENCE
- La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’impartialité ou d’indépendance ou sur tout autre motif, est soumise au Secrétariat au moyen d’une déclaration écrite précisant les circonstances sur lesquelles cette demande est introduite.
- Cette demande doit être soumise, dans les 3 jours suivant soit la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque, soit la réception de la notification de la nomination de l’arbitre d’urgence par le requérant. La demande est notifiée au Secrétariat et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.
- La demande de récusation suspend les délais d’arbitrage, du jour de son introduction au lendemain de la notification aux parties de la décision du Comité d’arbitrage.
- Le Comité d’arbitrage se prononce sur la demande de récusation après que l’arbitre d’urgence et l’autre partie ont été en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable.
- Lorsque le Comité d’arbitrage fait droit à la demande de récusation, la décision contient l’indication de l’arbitre désigné en remplacement, conformément aux exigences de l’article 3 du présent Règlement.
ARTICLE 7. LIEU ET LANGUE DE L’ARBITRAGE D’URGENCE
- Sauf convention contraire des parties, l’arbitrage a lieu au siège administratif de la Chambre : 10, boulevard d’Arcole – 31000 TOULOUSE.
- La langue de l’arbitrage d’urgence est le français sauf si, tenant compte des caractéristiques du litige, l’arbitre d’urgence estime nécessaire d’utiliser une autre langue.
ARTICLE 8. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ARBITRALE D’URGENCE
- À compter de la remise du dossier à l’arbitre d’urgence, celui-ci dispose d’un délai de 2 jours pour établir le calendrier de la procédure, conformément au 3.4 du présent Règlement.
- L’arbitre d’urgence conduit la procédure de la manière qu’il estime la plus appropriée, eu égard à la nature et à l’urgence de la requête.
- L’arbitre d’urgence conduit la procédure de manière équitable et impartiale. Il veille à ce que chaque partie soit entendue, dans le respect du contradictoire.
ARTICLE 9. DÉLAIS
- L’ordonnance est rendue au plus tard dans les 15 jours à compter de la date de remise du dossier à l’arbitre d’urgence. Le Comité d’arbitrage, sur demande motivée de l’arbitre unique ou d’office, peut prolonger ce délai.
ARTICLE 10. ORDONNANCE D’ARBITRAGE D’URGENCE
- L’arbitre unique rend sa décision sous la forme d’une ordonnance. Celle-ci est écrite.
- Dans l’ordonnance, l’arbitre unique statue sur la recevabilité de la requête ainsi que sur sa propre compétence pour ordonner les mesures d’urgence.
- L’ordonnance contient les éléments suivants :
(i) les motifs sur lesquels elle se fonde ;
(ii) la ou les mesure(s) d’urgence ;
(iii) le cas échéant, les conditions et les garanties auxquelles sont subordonnées les mesures ;
(iv) la date ;
(v) la signature de l’arbitre d’urgence.
- L’ordonnance liquide les frais de l’arbitrage et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion les frais d’arbitrage sont partagés entre les parties.
- L’ordonnance cesse de lier les parties :
(i) lorsque le Tribunal arbitral a rendu la sentence finale relative au litige à l’origine de la requête, ou
(ii) lorsque les demandes d’arbitrage ont été retirées ou qu’il a été mis fin à l’arbitrage avant la reddition de la sentence finale.
ARTICLE 11. NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
- L’arbitre d’urgence notifie l’ordonnance aux parties dans les 24 heures qui suivent sa reddition.
- La notification est faite par tout moyen approprié.
ARTICLE 12. MODIFICATION DE L’ORDONNANCE
- Dans un délai de 2 jours suivant la notification de l’ordonnance, une partie peut former une demande motivée afin que l’arbitre d’urgence modifie ou rétracte l’ordonnance ou lève les mesures ordonnées.
- Dans un délai de 2 jours suivant la notification de l’ordonnance, une partie peut former une demande motivée afin que l’arbitre d’urgence corrige les potentielles erreurs matérielles, les omissions de statuer ou interprète l’ordonnance.
ARTICLE 13. FRAIS D’ARBITRAGE DE LA PROCÉDURE D’URGENCE
- Les frais d’arbitrage comprennent les frais administratifs ainsi que les honoraires des arbitres.
- Les frais administratifs sont versés à la Chambre pour l’organisation de l’arbitrage. Le montant des frais administratifs peut être modifié à tout moment de la procédure arbitrale d’urgence.
- Les honoraires servent à rémunérer les arbitres. Le Comité d’arbitrage détermine l’avance sur honoraires. Cette avance est à verser lors de l’établissement de l’Acte de mission. Le montant de l’avance peut être modifié en cours de procédure par le Comité d’arbitrage.
- Si le requérant ne s’acquitte pas du montant redéfini par le Comité d’arbitrage dans le délai que celui-ci a déterminé, la requête est considérée comme ayant été retirée.
- Les méthodes de calcul des frais d’arbitrage de la procédure d’urgence sont définies à l’Annexe 3.
ARTICLE 14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
- Le Tribunal arbitral, les personnes nommées par lui, le Comité d’arbitrage, le Secrétariat, la Chambre et son personnel ne sont responsables envers quiconque d’aucun fait, d’aucun acte ou d’aucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
- L’engagement de la responsabilité civile des arbitres suppose l'existence d'un manquement de ceux-ci à leur obligation d'impartialité et de bonne foi, ou encore la commission d'une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice.
ARTICLE 15. ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT D’ARBITRE D’URGENCE
- Le contrat d’arbitre d’urgence formalise les relations entre l’arbitre et les parties. Il encadre les droits et obligations de l’arbitre.
- Le contrat d’arbitre est facultatif.
ARTICLE 16. RÈGLE GÉNÉRALE
- Le Comité d’arbitrage a le pouvoir de décider de toute question relative à l’administration de la procédure arbitrale d’urgence non expressément mentionnée dans la présente Partie du Règlement.