Procédure ordinaire
PRÉAMBULE.
Les modalités d’arbitrage sont régies par le présent Règlement, qui est applicable à toutes les procédures introduites après le 30 août 2023.
Les arbitres désignés s’engagent à respecter le Code de déontologie de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie.
La procédure d’arbitrage, objet du présent Règlement, est confidentielle par nature.
La procédure ordinaire s’applique a priori à tous les litiges, sauf si une autre procédure a été choisie ou lorsque le montant du litige emporte application de la Partie 2 du Règlement.
La procédure d’arbitrage est écrite.
ARTICLE 1. DÉFINITIONS
- Dans le Règlement :
(i) « Acte de mission » désigne l’acte qui définit le déroulement du procès arbitral, conformément à l’article 20 du présent Règlement ;
(ii) « Chambre » désigne la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie ;
(iii) « Comité d’arbitrage » désigne l’organe collégial chargé de la mise en oeuvre de la procédure arbitrale- en sont membres le Président de la Chambre, le Secrétaire général, le Vice-Président en charge de la mise en oeuvre des règlements ainsi que le Trésorier ;
(iv) « débats » comprend les échanges écrits entre les parties ou entre leurs représentants au cours de la procédure arbitrale ainsi que les éventuelles plaidoiries ;
(v) « demande » ou « demandes » visent toute demande d’une partie ;
(vi) « demandeur », « défendeur », « partie intervenante » désignent respectivement un ou plusieurs demandeurs, défendeurs ou parties intervenantes ;
(vii) « droits d’enregistrement » désigne le montant à payer pour qu’une demande d’arbitrage soit enregistrée ;
(vii) « échanges » comprend les communications écrites entre les parties ou entre leurs représentants au cours de la procédure arbitrale ainsi que les éventuelles plaidoiries ;
(viii) « frais administratifs » désigne les frais perçus par la Chambre pour organiser l’arbitrage ;
(ix) « frais d’arbitrage » comprend les honoraires des arbitres ainsi que les frais administratifs ;
(x) « honoraires » désigne la rémunération de l’arbitre ou des arbitres. Le Comité d’arbitrage détermine le montant de l’avance sur honoraires lors de l’établissement de l’Acte de mission. La liquidation des honoraires intervient au moment de la reddition de la sentence.
(xi) « ordonnance » s’entend d’une décision statuant sur une mesure provisoire ou conservatoire, sans trancher une question de fond ;
(xii) « partie(s) » désigne les demandeurs, les défendeurs et les parties intervenantes ;
(xiii) « secrétaire administratif » est la personne chargée d’aider le Tribunal arbitral, il n’est aucunement un arbitre ;
(xiv) « Secrétariat » désigne le Secrétariat général de la Chambre ;
(xv) « sentence » s’entend notamment d’une sentence d’avant-dire droit, intérimaire, partielle, finale ou additionnelle ;
(xvi) « tiers à la convention d’arbitrage» désigne un tiers qui n’est pas concerné par la convention d’arbitrage
(xvii) « tiers à la procédure arbitrale » désigne un tiers qui est partie à la convention d’arbitrage mais qui est tiers à la procédure arbitrale initiée ;
(xviii) « Tribunal arbitral » désigne indifféremment un arbitre (Tribunal à arbitre unique) ou plusieurs arbitres (Tribunal en formation collégiale).
ARTICLE 2. MODALITÉS DE SAISINE DE LA CHAMBRE
- La demande d’arbitrage est adressée à la Chambre par lettre recommandée avec accusé de réception, au lieu de son Secrétariat : 10, boulevard d’Arcole – 31000 TOULOUSE. Elle est adressée soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
- La saisine de la Chambre est permise par la convention d’arbitrage.
- Les parties doivent désigner la Chambre dans leur convention en tant qu’institution d’arbitrage et, le cas échéant, les parties doivent mentionner l’application du Règlement de la Chambre, le lieu et la langue de l’arbitrage ainsi que le droit applicable au litige.
ARTICLE 3. DEMANDE D’ARBITRAGE
- La demande d’arbitrage n’est recevable que si elle est formulée en vertu d’un compromis ou d’une clause compromissoire faisant renvoi à l’intervention de la Chambre.
- La désignation de la Chambre en tant qu’institution d’arbitrage emporte de plein droit l’application du présent Règlement.
- La demande est fournie en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et d’arbitres. Un exemplaire est également fourni à la Chambre.
- Afin que la demande soit enregistrée, le demandeur s’acquitte des droits d’enregistrement, qui s’élèvent à cinq cents euros (500 euros). Les droits d’enregistrement sont à valoir sur les frais administratifs.
- Lorsque la demande est conforme aux exigences des articles 3 à 5 du présent Règlement et que les droits d’enregistrement ont été payés, le Secrétariat enregistre la demande. La demande, une fois enregistrée, interrompt les délais de prescription.
ARTICLE 4. DEMANDE D’ARBITRAGE SUR COMPROMIS
- La demande d’arbitrage sur compromis contient les éléments mentionnés à l’Annexe 5.
- Conformément à l’article 3.4 du présent Règlement, la demande sur compromis est accompagnée du paiement des droits d’enregistrement.
- La demande d’arbitrage sur compromis se fait sous forme écrite et elle est valide lorsqu’elle répond aux exigences des articles 3 et 4 du présent Règlement.
- Après l’enregistrement de la demande, le Secrétariat saisit le Comité d’arbitrage.
ARTICLE 5. DEMANDE D’ARBITRAGE SUR CLAUSE COMPROMISSOIRE
- La demande d’arbitrage sur clause compromissoire contient les éléments mentionnés à l’Annexe 5.
- Conformément à l’article 3.4 du présent Règlement, la demande sur clause compromissoire est accompagnée du paiement des droits d’enregistrement.
- La demande d’arbitrage sur clause compromissoire se fait sous forme écrite et elle est valide lorsqu’elle répond aux exigences des articles 3 et 5 du présent Règlement.
ARTICLE 6. RÉPONSE À LA DEMANDE D’ARBITRAGE SUR CLAUSE COMPROMISSOIRE
- À compter de la date d’enregistrement de la demande d’arbitrage, le Secrétariat dispose de 15 jours pour la notifier à l’autre partie.
- À compter de la notification de la demande d’arbitrage, le défendeur dispose de 30 jours pour adresser une réponse au demandeur ainsi qu’au Secrétariat. Le formulaire de réponse figure à l’Annexe 6.
- Dans la réponse, le défendeur peut formuler des demandes reconventionnelles.
- Dès réception de la réponse par le Secrétariat ou 8 jours après l’expiration du délai imparti pour répondre, celui-ci soumet le dossier du litige au Comité d’arbitrage et le notifie au demandeur.
ARTICLE 7. CONVENTIONS D’ARBITRAGE DIVERGENTES
- Lorsque les clauses compromissoires divergent dans l’attribution de la compétence, le choix de celle-ci est laissé aux parties.
- À défaut d’accord entre les parties, l’institution d’arbitrage la plus ancienne reste chargée de l’administration de la procédure arbitrale.
ARTICLE 8. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
- Le Comité d’arbitrage est saisi conformément à l’article 4.4 en cas de compromis ou conformément à l’article 6.4 en cas de clause compromissoire.
- Le Comité d’arbitrage nomme le Tribunal arbitral, conformément aux choix des parties.
- Dans le cadre d’un Tribunal en formation collégiale, lorsque l’une des parties ne désigne pas d’arbitre, le Comité d’arbitrage procède d’office à sa désignation. Il ne peut toutefois désigner l’un de ses membres.
- À compter de la notification de sa désignation, l’arbitre désigné par le Comité d’arbitrage dispose d’un délai de 7 jours pour accepter ou refuser la mission qui lui est proposée. Le refus ou l’acceptation se fait sous forme écrite.
- Les arbitres désignés par les parties proposent une personne pour présider le Tribunal arbitral. Cette proposition doit être confirmée par le Comité d’arbitrage.
- À défaut de proposition, le Comité d’arbitrage procède directement à la désignation du président du Tribunal arbitral.
- Le Tribunal arbitral est constitué lorsque tous les arbitres désignés ont accepté leur mission.
ARTICLE 9. REFUS DE DÉSIGNATION
- Un arbitre peut refuser sa désignation. Il notifie son refus au Secrétariat, qui dispose de 8 jours pour en aviser les parties.
- Les parties, ou à défaut le Comité d’arbitrage, désignent un nouvel arbitre.
- Les délais d’arbitrage sont suspendus jusqu’à ce que le nouvel arbitre accepte sa désignation, conformément à l’article 8.4 du présent Règlement.
- L’absence de réponse de la part d’un arbitre équivaut à un refus.
ARTICLE 10. SAISINE DU TRIBUNAL ARBITRAL
- La saisine du Tribunal arbitral intervient après l’établissement de l’Acte de mission, lorsque les parties ont versé les provisions appelées.
- Lorsque l’une des parties ne verse pas la part qui lui incombe, l’autre partie peut se substituer à elle.
- À défaut de versement des provisions, et si aucune partie n’offre de se substituer à la partie défaillante, le Comité d’arbitrage conclut à la caducité de la demande et en informe les parties. Les droits d’enregistrement demeurent acquis à la Chambre.
- Le délai d’arbitrage débute lorsque le Tribunal arbitral est saisi du litige.
ARTICLE 11. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ
- L’arbitre s’engage à se comporter de manière indépendante et impartiale tout au long de la procédure arbitrale, ainsi qu’à respecter le Code de déontologie de la Chambre.
- Lorsqu’il accepte sa mission, l’arbitre remplit le bordereau fourni par le Secrétariat, auquel il joint la déclaration d’indépendance et d’impartialité.
- Dans la déclaration, l’arbitre mentionne les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause ou à faire naître des doutes raisonnables quant à son indépendance et son impartialité.
- Lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître des doutes raisonnables quant à son indépendance et son impartialité, l’arbitre ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord unanime des parties.
- L’obligation de révélation s’impose à l’arbitre tout au long de la procédure.
ARTICLE 12. REMPLACEMENT D’UN ARBITRE
- Il y a lieu à remplacement en cas de décès, de défaillance, d’empêchement, de refus ou de retrait de l’un des arbitres. Le Comité d’arbitrage pourvoit à son remplacement dans un délai de 8 jours à compter de la connaissance de l’événement.
- Le Comité d’arbitrage peut décider de remplacer un arbitre lorsqu’il constate que l’arbitre est manifestement empêché d’accomplir sa mission ou qu’il ne la remplit pas conformément au présent Règlement, au Code de déontologie ou dans les délais impartis.
- Le remplacement de l’arbitre se fait conformément aux exigences de l’article 8 du présent Règlement.
- La procédure de remplacement suspend les délais d’arbitrage, de la connaissance de l’événement à l’acceptation de la mission par le nouvel arbitre.
ARTICLE 13. RÉCUSATION
- La demande de récusation, qui s’appuie sur une allégation de défaut d’impartialité ou d’indépendance ou sur tout autre motif, est soumise au Secrétariat au moyen d’une déclaration écrite précisant les circonstances sur lesquelles cette demande est introduite.
- La demande doit être soumise dans les 30 jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque. La demande est notifiée au Secrétariat et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.
- La demande de récusation suspend les délais d’arbitrage, du jour de son introduction au lendemain de la notification aux parties de la décision du Comité d’arbitrage.
- Lorsque le Comité d’arbitrage fait droit à la demande de récusation, la décision contient l’indication de l’arbitre désigné en remplacement, conformément aux exigences de l’article 8 du présent Règlement.
ARTICLE 14. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
- Le secrétaire administratif assiste le Tribunal arbitral, qu’il soit en formation collégiale ou à arbitre unique. Sa nomination est facultative et elle peut intervenir à n’importe quel moment de la procédure.
- La nomination du secrétaire administratif ne fait pas l’objet d’une procédure formelle. Le Tribunal arbitral soumet une proposition de nomination aux parties, qui demeurent libres de l’accepter ou de la rejeter. Si l’une des parties s’oppose à la nomination d’un secrétaire administratif, la nomination échoue.
- Le secrétaire administratif pressenti doit satisfaire des conditions d’indépendance et d’impartialité identiques à celles que le Règlement impose à l’arbitre. Il doit ainsi fournir une déclaration d’indépendance et d’impartialité et une attestation indiquant s’engager à agir en conformité avec le Règlement. Le Tribunal atteste en retour qu’il s’engage à assurer le respect de ces obligations par le secrétaire.
- Le Tribunal arbitral ne saurait en aucun cas déléguer ses fonctions décisionnelles au secrétaire administratif ni le laisser exercer pour son compte les attributions essentielles d’un arbitre. Le Tribunal arbitral reste dans l’obligation d’effectuer personnellement un examen du dossier et de rédiger lui-même un projet de sentence.
- À l’exception des frais justifiés par le secrétaire administratif lors des audiences et réunions, le recours à un secrétaire administratif ne doit imposer aucune charge financière supplémentaire aux parties. La rémunération due au secrétaire administratif est réputée être comprise dans les honoraires du Tribunal arbitral.
ARTICLE 15. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
- Le secrétaire administratif agit sur les instructions du Tribunal arbitral.
- Le Tribunal arbitral est responsable du comportement du secrétaire administratif tout au long de l’arbitrage.
- Un secrétaire administratif peut accomplir des tâches relatives à la gestion de la procédure, telles que:
(i) la transmission de documents et de communications au nom du Tribunal arbitral ;
(ii) l’organisation et la tenue du dossier du Tribunal arbitral;
(iii) l’organisation d’audiences et de réunions ;
(iv) la participation aux audiences, réunions et délibérations du Tribunal arbitral ;
(v) la prise de notes, la réalisation de procès-verbaux;
(vi) les recherches juridiques ou autres ;
(vii) la relecture et la vérification des ordonnances de procédure et du projet de sentence.
ARTICLE 16. NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
- Les mémoires, les pièces, les correspondances, les dossiers sont communiqués en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et d’arbitres. Un exemplaire est également fourni à la Chambre.
- Les modalités de communication sont convenues entre les parties, ou à défaut définies par le Comité d’arbitrage.
- Toutes les notifications et communications du Secrétariat et du Tribunal arbitral sont effectuées à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant. Tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au Secrétariat.
- Sauf disposition contraire, les notifications et communications peuvent être effectuées par remise contre reçu, lettre recommandée, service de courrier, courriel ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.
- La notification ou la communication est considérée comme effectuée à la date de sa réception par la partie elle-même ou par son représentant, ou à la date à laquelle elle aurait dû être reçue, lorsqu’elle a été effectuée conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
ARTICLE 17. ENGAGEMENTS DES PARTIES
- Les parties s’engagent à respecter les dispositions du Code de déontologie. Elles s’engagent notamment à agir de bonne foi.
- Les parties s’engagent à n’exercer aucune pression ni influence, directe ou indirecte, sur le Tribunal arbitral.
- Les parties respectent le principe du contradictoire. Elles communiquent réciproquement et spontanément les documents et les pièces qu’elles entendent invoquer.
ARTICLE 18. ENGAGEMENTS DES ARBITRES
- Les arbitres s’engagent à respecter le Code de déontologie. Ils s’engagent notamment à agir avec célérité et loyauté.
- Un arbitre qui a accepté une mission la poursuit jusqu’à son terme, sauf à justifier d’un motif légitime.
- Le Tribunal arbitral veille au respect du principe du contradictoire. Il écarte des débats les pièces et documents qui n’ont pas été communiqués à toutes les parties dans le respect du calendrier.
ARTICLE 19. ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT D’ARBITRE
- Le contrat d’arbitre formalise les relations entre l’arbitre et les parties. Il encadre les droits et obligations de l’arbitre.
- L’établissement d’un contrat d’arbitre est facultatif.
- L’établissement du contrat d’arbitre est antérieur à celui de l’Acte de mission.
ARTICLE 20. ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE MISSION
- La procédure commence par une audience dédiée à l’établissement de l’Acte de mission. Celui-ci contient le déroulement de la procédure arbitrale.
- Lors d’un arbitrage sur compromis, les termes du compromis sont repris dans l’Acte de mission. Toute modification des termes du compromis nécessitent l’accord unanime des parties.
- Lors d’un arbitrage sur clause compromissoire, le Tribunal arbitral établit l’Acte de mission à la lecture de la demande et de la réponse. Ces dernières peuvent être complétées par les parties lors de l’audience.
- Dans le silence de la convention d’arbitrage, le Tribunal arbitral détermine les modalités de la procédure les plus adaptées à la nature du litige et en informe les parties.
- Le fait qu’une partie refuse de prêter son concours à l’établissement de l’Acte de mission ou qu’elle refuse de le signer ne fait nullement obstacle à la poursuite de la procédure arbitrale.
- Après établissement de l’Acte de mission, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes, sauf autorisation du Tribunal arbitral.
ARTICLE 21. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
- Le Tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les questions relatives à sa compétence et à la validité de sa saisine.
- À peine d’irrecevabilité, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond.
- La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient de soulever une objection sur la compétence du Tribunal arbitral, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
ARTICLE 22. LIEU ET LANGUE DE L’ARBITRAGE
- Sauf convention contraire des parties, l’arbitrage a lieu au siège administratif de la Chambre : 10, boulevard d’Arcole – 31000 TOULOUSE. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider de tenir des réunions et des audiences en tout autre lieu, s’il l’estime plus approprié.
- La langue de l’arbitrage est choisie par les parties. À défaut, le Tribunal arbitral détermine la langue de l’arbitrage. Tant que celle-ci n’a pas été déterminée, il est fait usage du français.
ARTICLE 23. ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION
- Chaque partie peut se faire représenter par la personne de son choix.
- Le Tribunal arbitral ou le Secrétariat peut, à tout moment de la procédure, demander au représentant ou au conseil d’une partie de produire la preuve qu’il agit effectivement en représentation de ladite partie.
ARTICLE 24. NON-PARTICIPATION
- Le fait qu’une partie refuse ou omette de participer à l’une ou plusieurs étapes de la procédure n’empêche pas celle-ci de se poursuivre ni ne lui retire son caractère contradictoire.
ARTICLE 25. MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES
- Les parties peuvent, avant ou après la constitution du Tribunal arbitral, engager une procédure arbitrale d’urgence, conformément à la Partie 3 du présent Règlement.
ARTICLE 26. RÈGLES APPLICABLES AU FOND
- Les parties choisissent les règles de droit que le Tribunal arbitral applique au litige.
- Les parties peuvent choisir de recourir à l’amiable composition.
- À défaut d’accord entre les parties, le Tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées.
ARTICLE 27. POUVOIRS DU TRIBUNAL ARBITRAL
- Le Tribunal arbitral peut :
(i) rendre toute sentence d’avant-dire droit ;
(ii) rendre toute sentence partielle ou définitive ;
(iii) ordonner, d’office ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction ou d’expertise qu’il estime nécessaire et en déterminer les conditions et les délais.
- Toute difficulté dans le déroulement d’une expertise, n’ayant pas été réglée par l’expert et les parties, est soumise au Tribunal arbitral.
ARTICLE 28. INSTRUCTION DE LA CAUSE
- Le Tribunal arbitral instruit le dossier dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés.
- Le Tribunal arbitral entend les témoins, les experts choisis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties.
- Le Tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un ou plusieurs experts, définir leurs missions et recevoir leurs rapports. À la demande de l’une des parties, celles-ci doivent avoir la possibilité d’interroger tout expert lors d’une audience.
- Le Tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des éléments de preuve supplémentaires.
- Le Tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties, sauf si l’une des parties ne requiert la tenue d’une audience.
ARTICLE 29. AUDIENCES
- Une audience se tient si l’une des parties le demande ou si le Tribunal arbitral décide d’office d’entendre les parties. Le Tribunal arbitral cite les parties à comparaître, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu’il a fixés.
- Le Tribunal arbitral peut décider, après avoir consulté les parties, que l’audience sera conduite physiquement ou par visioconférence, téléphone ou par d’autres moyens de communication appropriés.
- Si l’une des parties, bien que dûment convoquée, ne se présente pas sans motif valable, le Tribunal arbitral tient tout de même l’audience.
- Le Tribunal arbitral définit le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit d’être présentes. Sauf accord du Tribunal arbitral et des parties, les audiences ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
- Les parties comparaissent en personne ou par leurs représentants dûment habilités.
ARTICLE 30. MODIFICATION DU CALENDRIER
- Les audiences se déroulent aux dates prévues dans l’Acte de mission.
- S’il l’estime nécessaire et après avoir consulté les parties, le Tribunal arbitral modifie le calendrier de la procédure.
ARTICLE 31. JONCTION ET PLURALITÉ DE CONTRATS
- Les mécanismes de jonction permettent de regrouper l’intégralité du contentieux devant le même Tribunal arbitral et d’obtenir une sentence unique.
- La Comité d’arbitrage peut, à la demande de l’une des parties, joindre dans un arbitrage unique plusieurs arbitrages en cours soumis au Règlement :
(i) si les parties sont convenues de la jonction, ou
(ii) si toutes les demandes formées dans ces arbitrages l’ont été en application de la ou des mêmes conventions d’arbitrage, ou
(iii) si, lorsque les demandes n’ont pas été formées en application de la ou des mêmes conventions d’arbitrage, les arbitrages impliquent les mêmes parties et portent sur des différends découlant du même rapport juridique et si le Comité d’arbitrage considère que les conventions d’arbitrage sont compatibles
- La demande de jonction se fait sous forme écrite et est adressée au Secrétariat.
- Le Comité d’arbitrage dispose d’un délai de 15 jours pour faire droit ou non à la demande de jonction. Pour se prononcer sur une demande de jonction, le Comité d’arbitrage tient compte de toutes les circonstances qu’il estime pertinentes.
- S’il est fait droit à la demande de jonction, les arbitrages sont joints dans l’arbitrage qui a été introduit en premier, sauf convention contraire des parties.
- Les demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d’un arbitrage unique, qu’elles soient formées en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage faisant renvoi au présent Règlement.
ARTICLE 32. INTERVENTION D’UN TIERS À LA CONVENTION D’ARBITRAGE
- Toute partie peut demander l’intervention d’un tiers à la convention d’arbitrage. La demande d’intervention est adressée au Secrétariat, qui la communique au Tribunal arbitral.
- L’accord unanime des parties et du tiers est nécessaire à l’intervention de celui-ci.
- La demande d’intervention contient les éléments suivants :
(i) le nom et les coordonnées du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ;
(ii) l’objet du procès arbitral ;
(iii) le nom et les coordonnées de l’autre partie et, le cas échéant, de son représentant ;
(iv) le nom du tiers, ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son représentant ;
(v) les raisons de la demande d’intervention ;
(vi) la date et la signature du demandeur.
- En cas d’accord unanime des parties, le Tribunal arbitral en prend acte et le communique au Secrétariat. Le Secrétariat notifie la demande d’intervention au tiers.
- Dès réception de la notification, le tiers sollicité dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser d’intervenir. S’il accepte, le tiers soumet une réponse conforme, mutatis mutandis, à celle de l’article 6 du présent Règlement. L’absence de réponse équivaut à un refus.
- Lorsque le tiers accepte d’intervenir, il reconnaît la compétence du Tribunal arbitral.
- Le tiers ne désigne pas d’arbitre supplémentaire, sauf accord des parties et dans le respect du principe d’imparité.
- Le tiers peut former des demandes contre toute partie.
ARTICLE 33. INTERVENTION D’UN TIERS À LA PROCÉDURE ARBITRALE
- Toute partie peut demander l’intervention d’un tiers à la procédure arbitrale. La demande d’intervention est adressée au Secrétariat, qui la communique au Tribunal arbitral.
- L’accord unanime des parties et du tiers est nécessaire à l’intervention de celui-ci.
- La demande d’intervention contient les éléments suivants :
(i) le nom et les coordonnées du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ;
(ii) l’objet du procès arbitral ;
(iii) le nom et les coordonnées de l’autre partie et, le cas échéant, de son représentant ;
(iv) le nom du tiers, ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son représentant ;
(v) les raisons de la demande d’intervention ;
(vi) la date et la signature du demandeur.
- En cas d’accord unanime des parties, le Tribunal arbitral en prend acte et le communique au Secrétariat. Le Secrétariat notifie la demande d’intervention au tiers.
- Dès réception de la notification, le tiers sollicité dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser d’intervenir. L’absence de réponse équivaut à un refus.
- Lorsque le tiers accepte d’intervenir, il reconnaît la compétence du Tribunal arbitral.
- Le tiers ne peut pas désigner d’arbitre supplémentaire, sauf accord des parties et dans le respect du principe d’imparité.
ARTICLE 34. DEMANDE D’INTERVENTION D’UN TIERS
- Un tiers peut demander à intervenir dans une procédure arbitrale, avant la clôture des débats. Le tiers adresse sa demande d’intervention au Secrétariat.
- La demande contient les éléments suivants :
(i) Le nom et les coordonnées du tiers demandeur et, le cas échéant, de son représentant ;
(ii) Les raisons de la demande d’intervention ;
(iii) La mention selon laquelle il reconnaît la compétence du tribunal arbitral ;
(iv) Le paiement des frais administratifs de cinq cent euros (500.00 euros)
(v) La date et la signature du tiers.
- Dès réception de la demande, le Secrétariat la notifie au Tribunal arbitral.
(a) Soit le tiers est cocontractant à la convention d’arbitrage, alors le Tribunal arbitral prend acte de son intervention et le tiers devient partie à la procédure. Sauf accord des parties et dans le respect du principe d’imparité, il ne peut désigner d’arbitre supplémentaire.
(b) Si le tiers n’est pas cocontractant à la convention d’arbitrage, l’accord unanime des parties est nécessaire. Si les parties consentent unanimement à son intervention, le tiers devient partie à la procédure. Sauf accord des parties et dans le respect du principe d’imparité, le tiers ne peut désigner d’arbitre supplémentaire.
ARTICLE 35. RENONCIATION AU DROIT DE FAIRE UNE OBJECTION
- Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever d’objections sur le non-respect des dispositions du Règlement, de toute règle applicable à la procédure, ou de toute stipulation contenue dans la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à ces objections.
ARTICLE 36. CLÔTURE DES DÉBATS
- La date pour la clôture des débats est déterminée dans l’Acte de mission.
- Après la clôture des débats, aucun moyen ne peut être soulevé, aucune intervention formée ni aucune pièce produite, sauf à la demande ou avec autorisation du Tribunal arbitral.
- À la suite de la clôture des débats, le Tribunal arbitral procède à la mise en délibéré de l’affaire.
- Le Tribunal arbitral peut décider de la réouverture des débats afin de demander des éclaircissements aux parties. Il peut alors organiser une ultime audience.
ARTICLE 37. DÉLAIS D’ARBITRAGE
- Les sentences sont rendues dans un délai de 6 mois, à compter de la date de la saisine du Tribunal arbitral.
- Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à la demande du Tribunal arbitral ou des parties, le Comité d’arbitrage peut décider d’une prorogation de 3 mois, renouvelable une seule fois, sauf convention contraire des parties.
ARTICLE 38. MÉDIATION ET CONCILIATION AU COURS DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
- À la suggestion de l’une des parties, le Tribunal arbitral propose une médiation ou une conciliation aux parties.
- La médiation suspend la procédure arbitrale.
- La durée maximale de la médiation est définie par le Tribunal arbitral.
- Lorsque le Tribunal arbitral constate l’échec de la médiation, la procédure arbitrale reprend son cours.
- Les paragraphes 2 à 4 du présent article s’appliquent à la conciliation.
ARTICLE 39. FORME ET CONTENU DE LA SENTENCE
- La sentence contient les éléments suivants :
(i) les noms des arbitres ainsi que leurs coordonnées ;
(ii) les noms ou dénominations des parties ;
(iii) l’adresse ou le siège social des parties ;
(iv) la convention d’arbitrage ;
(v) le siège de l’arbitrage et le(s) lieu(x) où se sont déroulées les audiences ;
(vi) la langue de l’arbitrage ;
(vii) le droit matériel appliqué ;
(viii) les règles de procédure appliquées ;
(ix) le cas échéant, la mention de l’amiable composition ;
(x) l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions respectives ;
(xi) le dispositif ;
(xii) la motivation;
(xiii) si la décision a été prise à la majorité ou à l’unanimité ;
(xiv) la date et le lieu de la sentence ;
(xv) la signature des arbitres et, le cas échéant, la mention de l’absence de signature de l’un des arbitres.
- La sentence finale du Tribunal arbitral liquide les frais de l’arbitrage et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion les frais de l’arbitrage sont partagés entre les parties.
- Lorsque le Tribunal arbitral est en formation collégiale, la sentence est rendue à la majorité des voix. Les délibérations des arbitres sont secrètes. Si l’un des arbitres refuse de signer la sentence, il en est fait mention dans la sentence et celle-ci a le même effet que si elle avait été signée par tous.
- Lorsque le Tribunal est à arbitre unique ou bien lorsqu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage international, le projet de sentence est soumis à la relecture du Comité d’arbitrage.
ARTICLE 40. DESSAISISSEMENT
- La reddition de la sentence dessaisit le Tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.
- La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
ARTICLE 41. EXÉCUTION DE LA SENTENCE
- La sentence est rendue en dernier ressort, sauf volonté contraire des parties.
- L’application du présent Règlement emporte renonciation à toutes les voies de recours auxquelles les parties peuvent valablement renoncer.
- Dans le cadre d’une procédure d’arbitrage international, l’application du présent Règlement emporte renonciation au recours en annulation.
- Toute sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au Règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence ainsi qu’à faire preuve de bonne foi dans l’exécution de celle-ci.
- Le Tribunal arbitral et le Secrétariat prêtent leur concours aux parties pour l’accomplissement de toute formalité pouvant être nécessaire.
ARTICLE 42. NOTIFICATION DE LA SENTENCE
- Le Tribunal arbitral communique la sentence au Secrétariat.
- Dans les 15 jours suivant la remise de la sentence, le Secrétariat la notifie aux parties.
- En cas de relecture formelle de la sentence par le Comité d’arbitrage, le délai de notification est porté à 30 jours à compter de la remise de la sentence.
ARTICLE 43. ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE
- Le Tribunal arbitral corrige, d’office, toute erreur matérielle, de calcul ou typographique susceptible d’affecter la sentence.
- Toute demande d’une des parties en rectification d’une erreur visée au paragraphe 41.1 est adressée au Secrétariat dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, en autant d’exemplaires que prévu à l’article 16.1.
ARTICLE 44. INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE
- Toute demande d’une des parties en interprétation de la sentence est adressée au Secrétariat dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, en autant d’exemplaires que prévu à l’article 16.1.
- Le Comité d’arbitrage saisit le Tribunal arbitral, si cette saisine est encore matériellement possible.
ARTICLE 45. OMISSION DE STATUER
- Une partie peut adresser une demande tendant au prononcé d’une sentence additionnelle sur des demandes formées au cours de la procédure et sur lesquelles le Tribunal arbitral a omis de statuer. La demande est adressée au Secrétariat dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, en autant d’exemplaires que prévu à l’article 16.1.
- Le Comité d’arbitrage saisit le Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral accorde un délai de 30 jours aux parties pour soumettre leurs observations. À l’expiration de ce délai, le Tribunal arbitral dispose de 30 jours pour rendre sa décision.
- La décision de faire droit à la demande est rendue sous la forme d’une sentence additionnelle.
- Les dispositions des articles 36, 38 et 39 du présent Règlement s’appliquent mutatis mutandis.
- La responsabilité des arbitres ne peut être engagée en raison d’une omission, sauf en cas de faute grave.
ARTICLE 46. FRAIS D’ARBITRAGE
- Les frais d’arbitrage comprennent les frais administratifs ainsi que les honoraires des arbitres.
- Les frais administratifs sont versés à la Chambre pour l’organisation de la procédure arbitrale. Le droit d’enregistrement versé pour l’enregistrement de la demande, est à valoir sur les frais administratifs.
- Les honoraires servent à rémunérer les arbitres. Le Comité d’arbitrage détermine l’avance sur honoraires, qui est à verser lors de l’établissement de l’Acte de mission. Le montant de l’avance peut être modifié en cours de procédure par le Comité d’arbitrage.
- Les méthodes de calcul des frais d’arbitrage de la procédure ordinaire sont indiquées à l’Annexe 1.
ARTICLE 47. PUBLICATION DE LA SENTENCE
- Dès lors que la Chambre a obtenu le consentement unanime des parties et des arbitres, la sentence est publiée.
- La publication ne peut se faire qu’à condition de ne faire figurer ni le nom des parties, ni le nom des arbitres, ni aucun élément permettant l’identification des parties ou des arbitres.
ARTICLE 48. CONFIDENTIALITÉ
- La procédure arbitrale a un caractère confidentiel, que toute personne participant à un titre quelconque à cette procédure est tenue de respecter.
- Si un arbitre manque à ses obligations de confidentialité, la Chambre prend des sanctions disciplinaires à son encontre.
ARTICLE 49. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
- Le Tribunal arbitral, les personnes nommées par lui, le Comité d’arbitrage, le Secrétariat, la Chambre ne sont responsables envers quiconque d’aucun fait, d’aucun acte ou d’aucune omission en lien avec une procédure d’arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
- L’engagement de la responsabilité civile des arbitres suppose l'existence d'un manquement de ceux-ci à leur obligation d'impartialité et de bonne foi, ou encore la commission d'une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice.
ARTICLE 50. APPLICATION ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT
- Les demandes d’arbitrage sont instruites et jugées conformément au présent Règlement.
- Le Comité d’arbitrage a la compétence exclusive pour interpréter le présent Règlement.
- En cas de contradiction entre les différentes versions linguistiques du présent Règlement, la version française fait foi.