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Charte Éthique de l'arbitrage

Introduction

La présente Charte est destinée à faciliter le bon déroulement des procédures d’arbitrage, tant interne qu’international. Elle constitue une contribution offerte à tous les praticiens de l’arbitrage des Centres affiliés à la Fédération des Centres d’Arbitrage.

Les principes qu’elle pose sont valables tout au long de la procédure arbitrale : depuis la phase d’engagement de l’arbitrage jusqu’à la reddition de la sentence définitive, et même après son prononcé.

Elle s’impose aux acteurs de l’arbitrage soit parce que le Centre d’arbitrage encadrant la procédure l’a adoptée, soit parce que les parties ou les arbitres y ont fait référence dans la convention d’arbitrage, dans l’acte de mission ou tout autre document, par exemple de la manière suivante :

« La Charte éthique de l’arbitrage de la Fédération des Centres d’Arbitrage, s’appliquera au présent arbitrage, dans sa version en vigueur à la date de saisine du Centre ».

On entend par « les acteurs de l’arbitrage », toute personne ou institution concourant à la procédure arbitrale tels que les arbitres, les parties, leurs conseils, les secrétaires administratifs, les témoins, les experts, les centres d’arbitrage, les autorités de désignation, ou encore les tiers financeurs, sans que cette liste soit limitative.

1. Les Principes communs

Les acteurs de l’arbitrage doivent, en toute circonstance, respecter la Charte. Ils doivent agir avec loyauté, bonne foi, conscience, diligence, compétence, honnêteté, probité, courtoisie, et dans le respect de leurs obligations professionnelles.

2. L’arbitre 

L’arbitre se trouve dans une relation de confiance avec les parties qui l’ont investi de la mission de régler leur différend. Il accomplit personnellement sa mission. La mission de l’arbitre est d’origine contractuelle et de nature juridictionnelle.

L’arbitre tranche le litige par référence aux règles de droit, ou à l’équité si les parties lui ont confié le rôle d’amiable compositeur, et en respectant toujours les garanties fondamentales de bonne justice.

L’arbitre peut à tout moment concilier les parties ou proposer une médiation selon les règles propres à chaque Centre.

2-1. Aptitude, disponibilité et diligence

Un arbitre pressenti ne doit accepter la mission qui lui est proposée que s’il possède la compétence juridique et/ou technique nécessaire en fonction du litige, et s’il s’est assuré de sa disponibilité pour arbitrer le litige dans des délais raisonnables au regard des circonstances et de la complexité du litige. Il doit s’assurer de bien maîtriser la langue (ou les langues) de l’arbitrage.

L’arbitre assure le bon déroulement de la procédure arbitrale.

L’arbitre agit avec diligence tout au long de l’exercice de sa mission, y compris pour favoriser la célérité de la procédure arbitrale, en veillant toutefois à éviter une augmentation des coûts de l’arbitrage excessive au regard des intérêts en jeu.

2-2. Indépendance et impartialité

L’indépendance de l’arbitre se définit comme l’absence de toute relation d’affaires ou personnelle passée ou présente, directe ou indirecte, entre d’une part l’arbitre ou un tiers qui lui est étroitement lié personnellement ou professionnellement, et d’autre part l’une des parties, ou toute personne étroitement liée à l’une des parties, avec les conseils, voire les coarbitres du litige.

L’impartialité de l’arbitre se définit comme l’absence de déséquilibre, et l’égalité de traitement des parties. C’est aussi une indépendance d’esprit, notamment vis-à-vis des pressions extérieures.

Un arbitre pressenti ne doit accepter la mission qui lui est proposée que s’il est à la fois indépendant et impartial vis-à-vis de l’ensemble des parties, excepté dans les cas où ces dernières, informées des éléments propres à mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre, s’accordent néanmoins pour permettre sa nomination.

Un arbitre pressenti doit immédiatement dévoiler aux parties l’ensemble des éléments propres à mettre en doute son indépendance ou son impartialité. Si de tels éléments apparaissent au cours de la procédure arbitrale, l’arbitre concerné doit également les révéler sans délai.

2-3. Principe du contradictoire

Une fois que le tribunal arbitral est saisi de l’affaire, il ne peut communiquer avec une seule des parties, à son initiative ou à celle de la partie concernée, sur un sujet concernant le fond du litige, sauf à informer les autres parties et le cas échéant les autres arbitres de l’existence et du contenu précis de cette communication.

En cas de communication écrite, une copie doit être envoyée aux autres parties et, le cas échéant, aux autres membres du tribunal arbitral. Les communications non contradictoires sont néanmoins possibles dans le cadre des procédures ex parte destinées à obtenir des mesures provisoires ou conservatoires, ou pour régler des questions relatives à la procédure en cours.

2-4. Confidentialité

Toute information relative à un arbitrage est confidentielle, sous réserve des stipulations contraires des parties, des obligations légales et réglementaires, ou dans le strict cadre d’actions judiciaires liées à l’arbitrage. L’arbitre ne doit en aucune manière user, dans un but étranger, d’informations auxquelles il a eu accès à l’occasion de la procédure soit pour en tirer un avantage personnel ou à l’avantage d’un tiers, soit pour préjudicier à quiconque.

En particulier en cas d’obligation légale ou réglementaire, l’arbitre ne peut participer, directement ou indirectement, à une quelconque procédure relative à l’arbitrage.

L’arbitre est tenu par le secret du délibéré. Il ne peut révéler à quiconque un quelconque élément concernant les discussions, orientations ou décisions de la juridiction arbitrale. L’arbitre ne doit révéler à aucun tiers, excepté dans le cadre de l’exécution de sa mission ou si le tiers est associé au déroulement de la procédure, l’existence ou le contenu du litige et de la procédure arbitrale. Les tiers informés sont tenus à la même confidentialité que l’arbitre. La sentence demeure confidentielle, sauf nécessité dans le cadre d’une action judiciaire liée à l’arbitrage.

3. Les parties et les conseils

Les Parties et leurs Conseils doivent agir de bonne foi en évitant toute manœuvre abusive ou dilatoire dans le but de retarder ou de perturber la procédure. Les Parties et leurs Conseils s’engagent à n’exercer aucune pression ni influence, directe ou indirecte, sur l’arbitre ou sur le tribunal arbitral.

Les Parties et leurs Conseils sont tenus à la confidentialité de l’arbitrage et de toute information relative à l’arbitrage sauf stipulations contraires. Les Conseils des Parties sont en outre tenus au secret professionnel dans la limite des obligations légales et réglementaires qui les régissent.

Les Parties et leurs Conseils ne doivent révéler à aucun tiers, excepté dans le cadre de l’exécution de sa mission ou si le tiers est associé au déroulement de la procédure, l’existence, le contenu ou n’importe quel élément du litige et de la procédure arbitrale. Le principe du contradictoire s’impose aux Parties et à leurs Conseils sauf lorsque des circonstances particulières exigent que des mesures conservatoires soient prises de façon non contradictoire.

4. Les centres d’arbitrage

Les Centres d’arbitrage devront faire respecter la présente Charte éthique par les acteurs de l’arbitrage. Ils doivent également, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le règlement et les lois régissant la procédure arbitrale.

En tant qu’autorité de désignation des arbitres, ils se feront préalablement confirmer l’indépendance, l’impartialité et la disponibilité de ceux qu’ils désignent. Ils s’assureront, selon la méthode propre à chaque centre, de la compétence, de la diligence et de la courtoisie des acteurs de l’arbitrage. En bonne intelligence avec le tribunal arbitral, ils veilleront à une application mesurée des délais de la procédure de façon à éviter les comportements dilatoires et à permettre à la justice arbitrale d’être rendue dans de bonnes conditions.

5. Les experts et les témoins

5-1. Les experts

L’Expert ou les experts, qu’il(s) soi(en)t désigné(s) par les parties ou par un tribunal arbitral notamment, se trouve(nt) dans une relation de confiance avec les parties et les membres du tribunal arbitral, qui l’(les) ont investi(s) de la mission de les éclairer sur des questions, notamment techniques.

5-1-1. Aptitudes

Compte tenu de ce que sa mission est d’éclairer des personnes dans un domaine ou sur des questions dans lesquelles l’Expert est compétent, en vue de la reddition d’une décision de justice, l’Expert a conscience qu’il est choisi pour ses compétences et ses connaissances, qu’il devra entretenir et maintenir à jour.

En cas de doute par l’Expert sur sa capacité et ses aptitudes à remplir sa mission, il doit refuser la mission.

En cas de survenance, à l’occasion de l’exécution de sa mission, d’une question qui échappe à son domaine de compétence, l’expert devra en informer aussitôt le tribunal arbitral.

Les travaux de l’Expert devront refléter de manière objective les différentes positions scientifiques ou doctrinales relatives à son domaine d’expertise et d’intervention dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

Son opinion finale sera ainsi objectivement démontrée, et fera apparaître la solution qu’il considère être la plus adaptée au différend, conformément à son expérience et à ses qualifications dans son domaine d’expertise.

5-1-2. Indépendance et neutralité

L’Expert devra agir avec objectivité et neutralité, en toute indépendance et impartialité. A l’acceptation de sa mission, l’Expert informera les parties et le tribunal arbitral de ses liens et de toutes relations, passées ou présentes, directes ou indirectes, avec les parties, les membres du tribunal arbitral, les avocats et conseils, les autres experts et plus généralement
tout autre acteur de l’arbitrage en question (par exemple, assureurs ou tiers pouvant avoir un intérêt dans l’arbitrage).

L’Expert dévoilera les liens, passés ou présents, directs ou indirects, qu’il pourrait avoir ou avoir eu avec telle ou telle industrie ou entreprise ayant un intérêt dans l’issue du différend.

L’Expert remettra aux parties et au Tribunal arbitral une déclaration écrite attestant son indépendance et sa neutralité conformément à la présente Charte à laquelle il devra adhérer. Il devra répondre à toute question sur la façon dont il est rémunéré.

Il fournira une liste détaillée de ses articles, discours et autres publications relatifs à son domaine d’expertise.

5-1-3. Clarté

L’expert doit effectuer de bonne foi son travail lui-même et fournir des explications et des conclusions de façon qu’elles soient intelligibles. Il doit s’exprimer, par écrit ou oralement, de façon précise et motivée, en s’adaptant à ses interlocuteurs afin qu’ils le comprennent autant que faire se peut. Il se gardera de complexifier sciemment des questions qui sont susceptibles d’expression claire.

En cas de controverse ou de débat, il en signalera l’existence et indiquera les termes du débat et ses sources ainsi que la solution ou la thèse qu’il retient, en motivant son opinion. Ses explications feront apparaître distinctement ce qui ressortit à des faits et ce qui ressortit à son opinion.

5-1-4. Confidentialité

L’expert s’engage à ne divulguer à aucune personne extérieure au différend opposant les parties, ou à tout tiers quel qu’il soit à l’affaire présentée devant le tribunal arbitral, des informations ou données auxquelles il pourrait avoir accès dans le cadre de sa mission.Il gardera également confidentiels les faits qu’il pourrait découvrir en lien avec le différend dans le cadre de la procédure à laquelle il apporte son concours.

5-1-5. Courtoisie

Dans l’exécution de sa mission, et notamment lors des audiences et des auditions, l’expert restera courtois en toute circonstance et, s’il condamne les propos ou les agissements d’un acteur de l’arbitrage, notamment d’un autre expert, il le fera avec la fermeté qu’il souhaite mais avec courtoisie.

5-2. Les témoins

Les acteurs de l’arbitrage respecteront scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires relatives aux témoignages, dispositions spécifiques à chaque Etat et au droit gouvernant la procédure arbitrale.

Dans le cadre de l’arbitrage international, tenant compte de la diversité des pratiques et des réglementations en matière de témoignage, notamment en ce qui concerne celles relatives à la préparation des témoins à comparaître devant le Tribunal arbitral, les conseils des parties s’obligent à respecter de la retenue dans cette préparation de nature à préserver le caractère spontané du témoignage et sa véracité.

Les témoins s’obligent à dire toute la vérité, rien que la vérité, engagement qui sera reçu par le Tribunal arbitral qui en donnera acte.

6. Les Tiers Financeurs

Tout financement par un tiers doit être révélé par les parties. Le tiers financeur doit avoir un comportement éthique. Il ne doit pas entraver l’application de la présente Charte.

En aucun cas, le financement par un tiers ne peut fournir aux parties, aux arbitres et aux autres acteurs de l’arbitrage un motif pour s’exonérer des règles prévues dans la présente Charte.

Le tiers financeur doit veiller à éviter de placer les arbitres en situation de conflit d’intérêts.

Le tiers financeur doit éviter toute intervention dans le choix des arbitres. Il ne doit pas s’immiscer dans la procédure arbitrale.

Le tiers financeur doit respecter la confidentialité de l’arbitrage, de même que celle qui régit la relation entre la partie financée et son conseil

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La Charte éthique établie pour la Fédération des Centres d’Arbitrage, a été réalisée sous la direction scientifique de :

- Patrice Mouchon, Avocat à la Cour, Président du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe,

- Thomas Clay, doyen honoraire de la faculté de droit et de science politique université de Versailles, Premier Vice-Président du Conseil scientifique du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe qui a animé un groupe de travail composé de :

- Ana Atallah, Avocat à la Cour, Vice-Présidente du Conseil scientifique du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe,

- Paul Riquier, Avocat à la Cour, Vice-Président du Conseil de l’arbitrage et de la médiation du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce francoarabe

- Sylvestre Tandeau de Marsac, Avocat à la Cour, ancien membre du conseil de l’ordre des Avocats, ancien Président de l’association des Médiateurs Européens, et membre du Conseil de l’arbitrage et de la médiation du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe,

- Walid Ben Hamida, Maître de conférences en droit à l’université d’Evry Val d’Essonne et à Sciences Po Paris,

- Jalal El-Ahdab, Avocat aux Barreaux de Paris, New York et Beyrouth, Vice-Président du Conseil scientifique du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe.

Centres signataires

Association Française d’Arbitrage – AFA
Association Bretonne de Médiation et d’Arbitrage – ABAM
Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne – CAMB
Centre de Médiation et d’Arbitrage près la Chambre de Commerce Franco-Arabe
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris – CMAP
Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation – CEA
Centre Français d’Arbitrage de Réassurance et d’Assurance – CEFAREA
Chambre Arbitrale Maritime de Paris – CAMP
Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie - CMCAO
Chambre Régionale d’Arbitrage – CRA
Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord – CAREN
Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation – IEAM
Institut Euro-Méditerranéen d’Arbitrage – IEMA

Charte déontologique de la CMCAO

ARTICLE 1. CAPACITÉ

  1. La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. L’interdiction des droits civiques est un obstacle à la désignation d’un arbitre.

 

ARTICLE 2. ABSENCE DE CONDAMNATION

  1. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie doit :
    (i) fournir le bulletin n°3 du casier judiciaire ;
    (ii) déclarer sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une condamnation ou de poursuites pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
    (iii) déclarer sur l’honneur ne jamais avoir été sanctionnée par une interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale.

 

ARTICLE 3. INCOMPATIBILITÉS

  1. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres de la Chambre ne doit pas assumer ou accepter une fonction qui serait incompatible avec sa mission d’arbitre.
  2. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres de la Chambre ne doit pas assumer ou accepter un mandat qui serait incompatible avec sa mission d’arbitre.
  3. Est notamment incompatible avec la mission d’arbitre :
    (i) la fonction de magistrat, tel que le prévoit l’ordonnance n°58-2020 du 22 décembre 1958 ;
    (ii) le mandat de parlementaire, tel que le prévoit la loi n°2013-906 du 11 octobre 2013 ;
    (iii) la fonction publique, sauf si l’agent public est autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève, au sens de l’article L.123-7 du Code général de la fonction publique ;
    (iv) professeurs de droit lorsque ceux-ci agissent dans un sens défavorable à l’État.

 

ARTICLE 4. COMPÉTENCE

  1. Un arbitre doit posséder les compétences et les qualités nécessaires à l’exercice de sa mission.
  2. À compter du 30 avril 2021, toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres de la Chambre doit justifier soit d’une pratique confirmée de l’arbitrage, soit de la titularité du Diplôme Universitaire d’Arbitrale proposé par la Chambre et l’Université Toulouse 1 Capitole.
  3. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste des arbitres internationaux doit justifier des conditions requises au paragraphe 2 du présent article ainsi que d’une maîtrise parfaite de la langue de la procédure.
    Il mentionne, dès sa demande d’inscription, la ou les langues dans laquelle ou lesquelles il est susceptible d’intervenir.
  4. Toute personne sollicitant son inscription sur la liste d’arbitres-experts doit justifier de sa compétence technique.
    Dans le cas d’un Tribunal à arbitre unique, l’arbitre-expert doit justifier des conditions requises au paragraphe 2 du présent article ainsi que de sa compétence technique.
    Dans le cas d’un Tribunal en formation collégiale, l’arbitre-expert doit justifier de sa seule compétence technique.

 

ARTICLE 5. DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE

  1. Tout arbitre doit être réactif concernant les sollicitations de la Chambre.
  2. L’arbitre doit répondre aux exigences de disponibilité et de diligence telles qu’elles sont mentionnées à l’article 2-1 de la Charte éthique.

 

ARTICLE 6. DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE ET D'IMPARTIALITÉ

  1. Lorsque l’arbitre accepte la mission qui lui est proposée, il remplit le bordereau d’acceptation, auquel il joint la déclaration d’indépendance et d’impartialité fournie en annexe du bordereau.
  2. L’arbitre pressenti doit attester:
    (i) présenter les garanties d’indépendance, d’impartialité, de célérité, de disponibilité et de diligence nécessaires à l’activité arbitrale ;
    (ii) respecter le Code déontologique, composé de la présente Charte déontologique ainsi que de la Charte éthique.
  3. L’arbitre pressenti fait connaître toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Cette obligation de révélation perdure jusqu’à la reddition de la sentence.
  4. Si l’arbitre pressenti est déjà intervenu dans une procédure de la Chambre en relation avec la même affaire, il doit en informer les parties ainsi que la Chambre et il ne peut accepter la mission.

 

ARTICLE 7. OBLIGATION DE MISE À JOUR

  1. Les arbitres sont tenus de signaler à la Chambre tout changement de situation ou de renseignement.

 

ARTICLE 8. DEVOIR DE RÉSERVE

  1. L’arbitre doit, dès l’acceptation de sa mission ainsi qu’après la fin de sa mission, observer un devoir de réserve envers les parties, leur(s) conseil(s) et tout autre tiers étant intervenu à quelque titre que ce soit dans l’arbitrage.

 

ARTICLE 9. COMMUNICATIONS AVEC LES PARTIES

  1. Toutes les communications entre le Tribunal arbitral et les parties sont le fait du Président du Tribunal arbitral, du Secrétariat ou du Comité d’arbitrage de la Chambre.
  2. En dehors des audiences, les communications unilatérales directes entre un arbitre et une partie sont interdites.
  3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les communications unilatérales directes avec les parties sont autorisées si le Tribunal arbitral a mandaté l’un de ses membres pour mener une mesure d’instruction.
  4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, s’agissant des arbitres-experts, pour le besoin impérieux de bonne conduite de l’arbitrage-expertise, les communications unilatérales directes peuvent être autorisées par le Tribunal arbitral-expertise.
    Un répertoire des communications unilatérales doit être tenu par l’arbitre, qui en informe la Chambre.

 

ARTICLE 10. RELECTURE DES SENTENCES

  1. Aucune sentence ne peut être rendue par un Tribunal à arbitre unique sans avoir été préalablement soumise à la relecture du Comité d’Arbitrage.
  2. Aucune sentence ne peut être rendue, dans le cadre de procédures d’arbitrage international, sans avoir été soumise à la relecture du Comité d’Arbitrage.
  3. Le Comité d’Arbitrage peut prescrire des modifications de forme.
  4. Le Comité d’Arbitrage peut, en respectant la liberté de décision du Tribunal arbitral, attirer son attention sur les points intéressant le fond du litige.

 

ARTICLE 11. COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

  1. Une partie, un arbitre ou tout autre membre de la Chambre peut saisir le Comité de déontologie dans le cas où il estime qu’un arbitre ne s’est pas conformé aux règles du présent Code de Déontologie.
  2. Sont membres du Comité de déontologie : le Doyen du Conseil d’Administration de la Chambre, le Secrétaire Général de la Chambre ainsi que le Vice-Président de la Chambre chargé du suivi des procédures.
  3. S’il est avéré qu’un arbitre n’a pas respecté les règles du présent Code de Déontologie, le Comité de déontologie, d’office ou après saisine, peut prononcer :
    (i) un avertissement ;
    (ii) une suspension ;
    (iii) le remplacement de l’arbitre dans toutes les procédures en cours ;
    (iv) une retenue sur les honoraires ;
    (v) la radiation de l’arbitre de la liste d’arbitres de la Chambre.
  4. Afin de mener à bien son appréciation en cas de suspicion de conflit d’intérêts, le Comité de déontologie pourra s’inspirer de tout instrument juridique pertinent, notamment des Lignes Directrices de l’International Bar Association sur les Conflits d’Intérêts dans l’Arbitrage International.

 

ARTICLE 12. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ

  1. Conformément aux obligations déontologiques, les arbitres doivent faire preuve de bonne foi, de courtoisie, de diligence, de disponibilité, de loyauté et doivent rendre leurs décisions dans les meilleurs délais.
  2. L’arbitre bénéficie d’une immunité juridictionnelle partielle de sorte qu’il n’est responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
  3. Les arbitres, la Chambre et son personnel ne sont responsables envers quiconque d’aucun fait, d’aucun acte ou d’aucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
  4. Dans le cadre d’un Tribunal en formation collégiale, les arbitres sont soumis à un devoir de vigilance à l’égard des coarbitres.

 

ARTICLE 13. ASSURANCE

  1. La Fédération des Centres d’Arbitrage a souscrit une police de responsabilité civile professionnelle. Celle-ci permet soit de compléter les contrats de professions déjà assurées, soit d’offrir une garantie autonome et complète.
    La Chambre bénéficie de la police de responsabilité civile professionnelle souscrite par la Fédération des Centres d’Arbitrage.
  2. La Chambre souscrit à une police de responsabilité civile professionnelle et distincte de celle de la Fédération des Centres d’Arbitrage. Les membres et les arbitres de la Chambres en bénéficient. Les arbitres de la Chambre peuvent communiquer à la Chambre une attestation d’assurance couvrant notamment l’activité arbitrale.
  3. Lors des arbitrages ad hoc, les arbitres ont l’obligation de communiquer à la Chambre une attestation d’assurance spécifique à l’activité arbitrale.

 

ARTICLE 14. MOYENS TECHNIQUES

  1. Tout arbitre doit procéder avec une adresse électronique qu’il communique à la Chambre.
    À la demande des parties, les échanges peuvent se faire via des services de messagerie sécurisés. Dans ce cas, l’arbitre est tenu d’avoir une adresse électronique sécurisée.
  2. Avant d’accepter toute mission, l’arbitre doit s’assurer qu’il dispose des moyens requis par la procédure.

 

ARTICLE 15. RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

  1. Tout différend intervenant entre la Chambre et un arbitre est soumis à la médiation. Il en va de même pour tout différend intervenant entre la Chambre et une partie.
  2. Le différend est réglé par un tiers médiateur, aux frais de la partie ou de l’arbitre.
  3. Le lieu de la médiation est la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie : 10, boulevard d’Arcole -31000 TOULOUSE.

 

ARTICLE 16. FRAIS D'ARBITRAGE

  1. Pour tout arbitrage, institutionnel ou ad hoc, se déroulant sous l’égide de la Chambre, celle-ci percevra les frais administratifs, les provisions d’honoraires ainsi que le paiement des honoraires du Tribunal arbitral.
  2. La Chambre restituera au Tribunal arbitral ses honoraires, desquels sera déduite une participation aux frais institutionnels (voir les Annexes relatives aux barèmes applicables).
  3. Les honoraires du Tribunal arbitral sont déterminés selon les barèmes indiqués en annexe du Règlement d’Arbitrage.
  4. Le Tribunal arbitral s’abstient de toute dépense inconsidérée et non nécessaire susceptible de faire augmenter le coût de la procédure.
  5. En cas d’incident de paiement ou de défaillance des parties, les arbitres ne peuvent, en aucun cas, engager la responsabilité de la Chambre.

 

ARTICLE 17. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

  1. Tout traitement de données personnelles se fait conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD).

Procédure d'urgence

Version téléchargeable

PRÉAMBULE


À tout moment avant la clôture des débats, les parties peuvent demander à procéder à un arbitrage d’urgence, afin de protéger leurs droits.

L’arbitrage d’urgence ne tranche pas définitivement le litige.

L’arbitre d’urgence ordonne des mesures conservatoires et provisoires, en tenant compte de l’urgence de la situation et des chances de succès au fond du demandeur.



ARTICLE 1. OBJET DE L’ARBITRAGE D’URGENCE


  1. À tout moment, la ou les parties peuvent solliciter des mesures conservatoires ou provisoires par le biais de la procédure arbitrale d’urgence.
  2. Les dispositions relatives à la procédure d’urgence ne peuvent s’appliquer qu’aux parties signataires de la convention d’arbitrage dans laquelle est visé le présent Règlement.
  3. Les dispositions relatives à la procédure arbitrale d’urgence ne peuvent être appliquées si :

              (i) Les parties sont convenues d’exclure l’application desdites dispositions;

              (ii) Les parties sont convenues d’une autre procédure pré-arbitrale prévoyant l’octroi de mesures conservatoires, provisoires ou similaires.

  1. Les dispositions relatives à la procédure arbitrale d’urgence n’empêchent pas les parties de solliciter l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires urgentes auprès de toute autorité judiciaire compétente à tout moment avant la soumission d’une requête à cette fin et même postérieurement si les circonstances s’y prêtent. La saisine d’une autorité judiciaire compétente pour obtenir de telles mesures ne contrevient pas à la convention d’arbitrage et ne constitue pas une renonciation à celle-ci.



ARTICLE 2. REQUÊTE AUX FINS DE MESURES D’URGENCE


  1. Toute partie désirant avoir recours à une procédure arbitrale d’urgence soumet sa requête aux fins de mesures d’urgence par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat : 10, boulevard d’Arcole – 31000 TOULOUSE.
  2. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Un exemplaire est également fourni à l’arbitre d’urgence et à la Chambre.
  3. L’autre partie répond dans les 3 jours suivant la réception de la requête. L’absence de réponse n’affecte, en aucun cas, le caractère contradictoire de la procédure d’urgence.
  4. La requête est rédigée dans la langue de l’arbitrage ou dans la langue de la convention d’arbitrage.
  5. Le formulaire à remplir pour la requête est fourni à l’Annexe 7. À celui-ci sont jointes les pièces invoquées à l’appui de la requête.



ARTICLE 3. NOMINATION DE L’ARBITRE D’URGENCE


  1. Dès paiement des frais d’arbitrage d’urgence, le Comité d’arbitrage saisit l’arbitre d’urgence.
  2. Tout arbitre d’urgence est et demeure indépendant et impartial. Il ne peut agir en représentation de l’une des parties.
  3. Lorsque l’arbitre d’urgence a été désigné, le Comité d’arbitrage lui remet le dossier et en informe les parties. Après la remise du dossier, toutes les communications écrites doivent être adressées directement à l’arbitre d’urgence. Une copie des communications est fournie à l’autre partie ainsi qu’à la Chambre.
  4. L’arbitre d’urgence ne peut agir en qualité d’arbitre dans toute procédure arbitrale se rapportant au litige qui a été à l’origine de la requête.



ARTICLE 4. COMMUNICATIONS


  1. Après la saisine du Comité d’arbitrage, toute correspondance avec la Chambre s’effectue à son adresse électronique : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  2. Toute communication de la Chambre, du Comité d’arbitrage ou de l’arbitre d’urgence effectuée aux adresses indiquées par les parties et par leurs représentants ou leurs conseils sera présumée reçue. Tout changement d’adresse devra être communiqué sans délai à la Chambre.
  3. L’arbitre d’urgence peut décider de conduire la procédure par visioconférence, téléphone ou par tout autre moyen de communication.



ARTICLE 5. DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE ET D’IMPARTIALITÉ


  1. Avant sa nomination, l’arbitre d’urgence pressenti remplit le bordereau d’acceptation, auquel il joint une déclaration d’indépendance et d’impartialité.
  2. Le Secrétariat communique une copie de la déclaration aux parties.



ARTICLE 6. RÉCUSATION DE L’ARBITRE D’URGENCE


  1. La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’impartialité ou d’indépendance ou sur tout autre motif, est soumise au Secrétariat au moyen d’une déclaration écrite précisant les circonstances sur lesquelles cette demande est introduite.
  2. Cette demande doit être soumise, dans les 3 jours suivant soit la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque, soit la réception de la notification de la nomination de l’arbitre d’urgence par le requérant. La demande est notifiée au Secrétariat et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi. 
  3. La demande de récusation suspend les délais d’arbitrage, du jour de son introduction au lendemain de la notification aux parties de la décision du Comité d’arbitrage.
  4. Le Comité d’arbitrage se prononce sur la demande de récusation après que l’arbitre d’urgence et l’autre partie ont été en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable.
  5. Lorsque le Comité d’arbitrage fait droit à la demande de récusation, la décision contient l’indication de l’arbitre désigné en remplacement, conformément aux exigences de l’article 3 du présent Règlement.



ARTICLE 7. LIEU ET LANGUE DE L’ARBITRAGE D’URGENCE


  1. Sauf convention contraire des parties, l’arbitrage a lieu au siège administratif de la Chambre : 10, boulevard d’Arcole – 31000 TOULOUSE.
  2. La langue de l’arbitrage d’urgence est le français sauf si, tenant compte des caractéristiques du litige, l’arbitre d’urgence estime nécessaire d’utiliser une autre langue.



ARTICLE 8. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ARBITRALE D’URGENCE


  1. À compter de la remise du dossier à l’arbitre d’urgence, celui-ci dispose d’un délai de 2 jours pour établir le calendrier de la procédure, conformément au 3.4 du présent Règlement.
  2. L’arbitre d’urgence conduit la procédure de la manière qu’il estime la plus appropriée, eu égard à la nature et à l’urgence de la requête.
  3. L’arbitre d’urgence conduit la procédure de manière équitable et impartiale. Il veille à ce que chaque partie soit entendue, dans le respect du contradictoire.



ARTICLE 9. DÉLAIS


  1. L’ordonnance est rendue au plus tard dans les 15 jours à compter de la date de remise du dossier à l’arbitre d’urgence. Le Comité d’arbitrage, sur demande motivée de l’arbitre unique ou d’office, peut prolonger ce délai.



ARTICLE 10. ORDONNANCE D’ARBITRAGE D’URGENCE


  1. L’arbitre unique rend sa décision sous la forme d’une ordonnance. Celle-ci est écrite.
  2. Dans l’ordonnance, l’arbitre unique statue sur la recevabilité de la requête ainsi que sur sa propre compétence pour ordonner les mesures d’urgence.
  3. L’ordonnance contient les éléments suivants :

              (i) les motifs sur lesquels elle se fonde ;

              (ii) la ou les mesure(s) d’urgence ;

              (iii) le cas échéant, les conditions et les garanties auxquelles sont subordonnées les mesures ;

              (iv) la date ;

              (v) la signature de l’arbitre d’urgence.

  1. L’ordonnance liquide les frais de l’arbitrage et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion les frais d’arbitrage sont partagés entre les parties.
  2. L’ordonnance cesse de lier les parties :

              (i) lorsque le Tribunal arbitral a rendu la sentence finale relative au litige à l’origine de la requête, ou

              (ii) lorsque les demandes d’arbitrage ont été retirées ou qu’il a été mis fin à l’arbitrage avant la reddition de la sentence finale.



ARTICLE 11. NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE


  1. L’arbitre d’urgence notifie l’ordonnance aux parties dans les 24 heures qui suivent sa reddition.
  2. La notification est faite par tout moyen approprié.



ARTICLE 12. MODIFICATION DE L’ORDONNANCE


  1. Dans un délai de 2 jours suivant la notification de l’ordonnance, une partie peut former une demande motivée afin que l’arbitre d’urgence modifie ou rétracte l’ordonnance ou lève les mesures ordonnées.
  2. Dans un délai de 2 jours suivant la notification de l’ordonnance, une partie peut former une demande motivée afin que l’arbitre d’urgence corrige les potentielles erreurs matérielles, les omissions de statuer ou interprète l’ordonnance.



ARTICLE 13. FRAIS D’ARBITRAGE DE LA PROCÉDURE D’URGENCE


  1. Les frais d’arbitrage comprennent les frais administratifs ainsi que les honoraires des arbitres.
  2. Les frais administratifs sont versés à la Chambre pour l’organisation de l’arbitrage. Le montant des frais administratifs peut être modifié à tout moment de la procédure arbitrale d’urgence.
  3. Les honoraires servent à rémunérer les arbitres. Le Comité d’arbitrage détermine l’avance sur honoraires. Cette avance est à verser lors de l’établissement de l’Acte de mission. Le montant de l’avance peut être modifié en cours de procédure par le Comité d’arbitrage.
  4. Si le requérant ne s’acquitte pas du montant redéfini par le Comité d’arbitrage dans le délai que celui-ci a déterminé, la requête est considérée comme ayant été retirée.
  5. Les méthodes de calcul des frais d’arbitrage de la procédure d’urgence sont définies à l’Annexe 3.



ARTICLE 14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ


  1. Le Tribunal arbitral, les personnes nommées par lui, le Comité d’arbitrage, le Secrétariat, la Chambre et son personnel ne sont responsables envers quiconque d’aucun fait, d’aucun acte ou d’aucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
  2. L’engagement de la responsabilité civile des arbitres suppose l'existence d'un manquement de ceux-ci à leur obligation d'impartialité et de bonne foi, ou encore la commission d'une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice.



ARTICLE 15. ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT D’ARBITRE D’URGENCE


  1. Le contrat d’arbitre d’urgence formalise les relations entre l’arbitre et les parties. Il encadre les droits et obligations de l’arbitre.
  2. Le contrat d’arbitre est facultatif.



ARTICLE 16. RÈGLE GÉNÉRALE


  1. Le Comité d’arbitrage a le pouvoir de décider de toute question relative à l’administration de la procédure arbitrale d’urgence non expressément mentionnée dans la présente Partie du Règlement.

Procédure simplifiée

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PRÉAMBULE.


Les présentes règles s’appliquent aux procédures arbitrales simplifiées.

Dans le cadre d’une procédure simplifiée, le litige est tranché par un arbitre unique.

En se référant au présent Règlement d’arbitrage, les parties acceptent que les règles de la procédure simplifiée prévalent sur toute stipulation contraire que pourrait contenir la convention d’arbitrage.

Sur tous les points non expressément mentionnés dans les présents articles, le Tribunal arbitral et le Comité d’arbitrage s’inspirent des règles relatives à la procédure arbitrale ordinaire.



ARTICLE 1. CONDITIONS


  1. Le litige est soumis à un Tribunal à arbitre unique.
  2. La procédure simplifiée est appliquée lorsque la valeur du litige, ou lorsque le Comité d’arbitrage estime que la valeur du litige est inférieure ou égale à cinquante mille euros (50 000 euros).
  3. La procédure simplifiée peut être appliquée, sur proposition du Comité d’arbitrage et avec accord unanime des parties, lorsque la valeur du litige, ou lorsque le Comité d’arbitrage estime que la valeur du litige est comprise entre cinquante mille euros (50 000 euros) et cent mille euros (100 000 euros).
  4. La procédure simplifiée peut être appliquée, sur proposition du Comité d’arbitrage et avec accord unanime des parties, lorsque le Comité d’arbitrage estime que la collégialité n’est pas nécessaire pour la résolution du litige et ce, indépendamment de la valeur du litige.
  5. Le Comité d’arbitrage peut, d’office ou à la demande d’une partie avant la constitution du Tribunal arbitral, décider de l’inapplicabilité de la procédure simplifiée, en raison de la nature du litige.
  6. S’il est fait mention d’un Tribunal en formation collégiale dans la convention d’arbitrage, seul l’accord unanime des parties permet de soumettre le litige à un arbitre unique.



ARTICLE 2. RENVOIS


  1. Les articles suivants, relatifs à la procédure arbitrale ordinaire, s’appliquent mutatis mutandis, à la procédure arbitrale simplifiée:
  • Article 1. Définitions
  • Article 2. Modalités de saisine de la Chambre
  • Article 3. Demande d’arbitrage
  • Article 4. Demande d’arbitrage sur compromis
  • Article 5. Demande d’arbitrage sur clause compromissoire
  • Article 6. Réponse à la demande d’arbitrage sur clause compromissoire
  • Article 7. Conventions d’arbitrage divergentes
  • Article 9. Refus de désignation
  • Article 10. Saisine du Tribunal arbitral
  • Article 11. Indépendance et impartialité
  • Article 12. Remplacement d’un arbitre
  • Article 13. Récusation d’un arbitre
  • Article 14. Nomination d’un secrétaire administratif
  • Article 15. Fonctions du secrétaire administratif
  • Article 16. Notifications et communications
  • Article 17. Engagements des parties
  • Article 18. Engagements des arbitres
  • Article 19. Établissement du contrat d’arbitre
  • Article 20. Établissement de l’Acte de mission
  • Article 21. Compétence du Tribunal arbitral
  • Article 22. Lieu et langue de l’arbitrage
  • Article 23. Assistance et représentation
  • Article 24. Non-participation
  • Article 25. Mesures conservatoires et provisoires
  • Article 26. Règles applicables au fond
  • Article 27. Pouvoirs du Tribunal arbitral
  • Article 28. Instruction
  • Article 29. Audiences
  • Article 30. Modification du calendrier
  • Article 31. Jonction et pluralité de contrats
  • Article 32. Intervention d’un tiers à la convention d’arbitrage
  • Article 33. Intervention d’un tiers à la procédure arbitrale
  • Article 34. Demande d’intervention d’un tiers
  • Article 35. Renonciation au droit de faire une objection
  • Article 36. Clôture des débats
  • Article 38. Médiation et conciliation au cours de l’instance arbitrale
  • Article 39. Forme et contenu de la sentence
  • Article 40. Dessaisissement
  • Article 41. Exécution de la sentence
  • Article 42. Notification de la sentence
  • Article 43. Erreur ou omission matérielle
  • Article 44. Interprétation de la sentence
  • Article 45. Omission de statuer
  • Article 47. Publication de la sentence
  • Article 48. Confidentialité
  • Article 49. Limitation de responsabilité
  • Article 50. Application et interprétation du Règlement



ARTICLE 3. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL


  1. Lors d’une procédure arbitrale simplifiée, le litige est tranché par un arbitre unique et ce, malgré toute stipulation contraire de la convention d’arbitrage.
  2. Le Comité d’arbitrage nomme l’arbitre unique, conformément au choix des parties. À défaut de désignation de la part des parties, le Comité d’arbitrage désigne l’arbitre unique.
  3. Les dispositions de l’article 8 du Règlement d’arbitrage - Procédure ordinaire s’appliquent mutatis mutandis.

 

ARTICLE 4. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE


  1. Les parties ne sont autorisées à soumettre que deux mémoires chacune, sauf circonstances particulières du litige, appréciées par le Tribunal arbitral.
  2. Le Tribunal arbitral peut, après consultation des parties, décider de statuer sur le litige uniquement sur le fondement des pièces qui lui ont été soumises par les parties.

 

ARTICLE 5. DÉLAIS D’ARBITRAGE


  1. Les sentences sont rendues dans un délai de 4 mois à compter de la saisine du Tribunal arbitral.
  2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à la demande du Tribunal arbitral ou des parties, le Comité d’arbitrage peut décider d’une prorogation de 3 mois renouvelable une fois, sauf convention contraire des parties.

 

ARTICLE 6. RELECTURE DU PROJET DE SENTENCE


  1. Aucune sentence ne peut être rendue par un Tribunal arbitral à arbitre unique sans avoir été préalablement soumis à la relecture du Comité d’arbitrage.
  2. Le Comité d’arbitrage peut prescrire des modifications de forme.
  3. Le Comité d’arbitrage peut faire des remarques sur des points concernant le fond du litige.

 

ARTICLE 7. FRAIS D’ARBITRAGE


  1. Les frais d’arbitrage comprennent les frais administratifs ainsi que les honoraires des arbitres.
  2. Les frais administratifs sont versés à la Chambre pour l’organisation de la procédure arbitrale. Le droit d’enregistrement versé pour l’enregistrement de la demande, est à valoir sur les frais administratifs.
  3. Les honoraires servent à rémunérer les arbitres. Le Comité d’arbitrage détermine l’avance sur honoraires, qui est à verser lors de l’établissement de l’Acte de mission. Le montant de l’avance peut être modifié en cours de procédure par le Comité d’arbitrage.
  4. Les méthodes de calcul des frais d’arbitrage de la procédure ordinaire sont indiquées à l’Annexe 2.

Procédure ordinaire

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PRÉAMBULE.


Les modalités d’arbitrage sont régies par le présent Règlement, qui est applicable à toutes les procédures introduites après le 30 août 2023.

Les arbitres désignés s’engagent à respecter le Code de déontologie de la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie.

La procédure d’arbitrage, objet du présent Règlement, est confidentielle par nature.

La procédure ordinaire s’applique a priori à tous les litiges, sauf si une autre procédure a été choisie ou lorsque le montant du litige emporte application de la Partie 2 du Règlement.

La procédure d’arbitrage est écrite.

 

ARTICLE 1. DÉFINITIONS


  1. Dans le Règlement :

(i) « Acte de mission » désigne l’acte qui définit le déroulement du procès arbitral, conformément à l’article 20 du présent Règlement ;

(ii) « Chambre » désigne la Chambre de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage d’Occitanie ;

(iii) « Comité d’arbitrage » désigne l’organe collégial chargé de la mise en oeuvre de la procédure arbitrale- en sont membres le Président de la Chambre, le Secrétaire général, le Vice-Président en charge de la mise en oeuvre des règlements ainsi que le Trésorier ;

(iv) « débats » comprend les échanges écrits entre les parties ou entre leurs représentants au cours de la procédure arbitrale ainsi que les éventuelles plaidoiries ;

(v) « demande » ou « demandes » visent toute demande d’une partie ;

(vi) « demandeur », « défendeur », « partie intervenante » désignent respectivement un ou plusieurs demandeurs, défendeurs ou parties intervenantes ;

(vii) « droits d’enregistrement » désigne le montant à payer pour qu’une demande d’arbitrage soit enregistrée ;

(vii) « échanges » comprend les communications écrites entre les parties ou entre leurs représentants au cours de la procédure arbitrale ainsi que les éventuelles plaidoiries ;

(viii) « frais administratifs » désigne les frais perçus par la Chambre pour organiser l’arbitrage ;

(ix) « frais d’arbitrage » comprend les honoraires des arbitres ainsi que les frais administratifs ;

(x) « honoraires » désigne la rémunération de l’arbitre ou des arbitres. Le Comité d’arbitrage détermine le montant de l’avance sur honoraires lors de l’établissement de l’Acte de mission. La liquidation des honoraires intervient au moment de la reddition de la sentence.

(xi) « ordonnance » s’entend d’une décision statuant sur une mesure provisoire ou conservatoire, sans trancher une question de fond ;

(xii) « partie(s) » désigne les demandeurs, les défendeurs et les parties intervenantes ;

(xiii) « secrétaire administratif » est la personne chargée d’aider le Tribunal arbitral, il n’est aucunement un arbitre ;

(xiv) « Secrétariat » désigne le Secrétariat général de la Chambre ;

(xv) « sentence » s’entend notamment d’une sentence d’avant-dire droit, intérimaire, partielle, finale ou additionnelle ;

(xvi) « tiers à la convention d’arbitrage» désigne un tiers qui n’est pas concerné par la convention d’arbitrage

(xvii) « tiers à la procédure arbitrale » désigne un tiers qui est partie à la convention d’arbitrage mais qui est tiers à la procédure arbitrale initiée ;

(xviii) « Tribunal arbitral » désigne indifféremment un arbitre (Tribunal à arbitre unique) ou plusieurs arbitres (Tribunal en formation collégiale).



ARTICLE 2. MODALITÉS DE SAISINE DE LA CHAMBRE


  1. La demande d’arbitrage est adressée à la Chambre par lettre recommandée avec accusé de réception, au lieu de son Secrétariat : 10, boulevard d’Arcole – 31000 TOULOUSE. Elle est adressée soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
  2. La saisine de la Chambre est permise par la convention d’arbitrage.
  3. Les parties doivent désigner la Chambre dans leur convention en tant qu’institution d’arbitrage et, le cas échéant, les parties doivent mentionner l’application du Règlement de la Chambre, le lieu et la langue de l’arbitrage ainsi que le droit applicable au litige.

 

ARTICLE 3. DEMANDE D’ARBITRAGE


  1. La demande d’arbitrage n’est recevable que si elle est formulée en vertu d’un compromis ou d’une clause compromissoire faisant renvoi à l’intervention de la Chambre.
  2. La désignation de la Chambre en tant qu’institution d’arbitrage emporte de plein droit l’application du présent Règlement.
  3. La demande est fournie en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et d’arbitres. Un exemplaire est également fourni à la Chambre.
  4. Afin que la demande soit enregistrée, le demandeur s’acquitte des droits d’enregistrement, qui s’élèvent à cinq cents euros (500 euros). Les droits d’enregistrement sont à valoir sur les frais administratifs.
  5. Lorsque la demande est conforme aux exigences des articles 3 à 5 du présent Règlement et que les droits d’enregistrement ont été payés, le Secrétariat enregistre la demande. La demande, une fois enregistrée, interrompt les délais de prescription.

 

ARTICLE 4. DEMANDE D’ARBITRAGE SUR COMPROMIS


  1. La demande d’arbitrage sur compromis contient les éléments mentionnés à l’Annexe 5.
  2. Conformément à l’article 3.4 du présent Règlement, la demande sur compromis est accompagnée du paiement des droits d’enregistrement.
  3. La demande d’arbitrage sur compromis se fait sous forme écrite et elle est valide lorsqu’elle répond aux exigences des articles 3 et 4 du présent Règlement.
  4. Après l’enregistrement de la demande, le Secrétariat saisit le Comité d’arbitrage.

 

ARTICLE 5. DEMANDE D’ARBITRAGE SUR CLAUSE COMPROMISSOIRE


  1. La demande d’arbitrage sur clause compromissoire contient les éléments mentionnés à l’Annexe 5.
  2. Conformément à l’article 3.4 du présent Règlement, la demande sur clause compromissoire est accompagnée du paiement des droits d’enregistrement.
  3. La demande d’arbitrage sur clause compromissoire se fait sous forme écrite et elle est valide lorsqu’elle répond aux exigences des articles 3 et 5 du présent Règlement.

 

ARTICLE 6. RÉPONSE À LA DEMANDE D’ARBITRAGE SUR CLAUSE COMPROMISSOIRE


  1. À compter de la date d’enregistrement de la demande d’arbitrage, le Secrétariat dispose de 15 jours pour la notifier à l’autre partie.
  2. À compter de la notification de la demande d’arbitrage, le défendeur dispose de 30 jours pour adresser une réponse au demandeur ainsi qu’au Secrétariat. Le formulaire de réponse figure à l’Annexe 6.
  3. Dans la réponse, le défendeur peut formuler des demandes reconventionnelles.
  4. Dès réception de la réponse par le Secrétariat ou 8 jours après l’expiration du délai imparti pour répondre, celui-ci soumet le dossier du litige au Comité d’arbitrage et le notifie au demandeur.



ARTICLE 7. CONVENTIONS D’ARBITRAGE DIVERGENTES


  1. Lorsque les clauses compromissoires divergent dans l’attribution de la compétence, le choix de celle-ci est laissé aux parties.
  2. À défaut d’accord entre les parties, l’institution d’arbitrage la plus ancienne reste chargée de l’administration de la procédure arbitrale.

 

ARTICLE 8. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL


  1. Le Comité d’arbitrage est saisi conformément à l’article 4.4 en cas de compromis ou conformément à l’article 6.4 en cas de clause compromissoire.
  2. Le Comité d’arbitrage nomme le Tribunal arbitral, conformément aux choix des parties.
  3. Dans le cadre d’un Tribunal en formation collégiale, lorsque l’une des parties ne désigne pas d’arbitre, le Comité d’arbitrage procède d’office à sa désignation. Il ne peut toutefois désigner l’un de ses membres.
  4. À compter de la notification de sa désignation, l’arbitre désigné par le Comité d’arbitrage dispose d’un délai de 7 jours pour accepter ou refuser la mission qui lui est proposée. Le refus ou l’acceptation se fait sous forme écrite.
  5. Les arbitres désignés par les parties proposent une personne pour présider le Tribunal arbitral. Cette proposition doit être confirmée par le Comité d’arbitrage.
  6. À défaut de proposition, le Comité d’arbitrage procède directement à la désignation du président du Tribunal arbitral.
  7. Le Tribunal arbitral est constitué lorsque tous les arbitres désignés ont accepté leur mission.

 

ARTICLE 9. REFUS DE DÉSIGNATION


  1. Un arbitre peut refuser sa désignation. Il notifie son refus au Secrétariat, qui dispose de 8 jours pour en aviser les parties.
  2. Les parties, ou à défaut le Comité d’arbitrage, désignent un nouvel arbitre.
  3. Les délais d’arbitrage sont suspendus jusqu’à ce que le nouvel arbitre accepte sa désignation, conformément à l’article 8.4 du présent Règlement.
  4. L’absence de réponse de la part d’un arbitre équivaut à un refus.

 

ARTICLE 10.  SAISINE DU TRIBUNAL ARBITRAL


  1. La saisine du Tribunal arbitral intervient après l’établissement de l’Acte de mission, lorsque les parties ont versé les provisions appelées.
  2. Lorsque l’une des parties ne verse pas la part qui lui incombe, l’autre partie peut se substituer à elle.
  3. À défaut de versement des provisions, et si aucune partie n’offre de se substituer à la partie défaillante, le Comité d’arbitrage conclut à la caducité de la demande et en informe les parties. Les droits d’enregistrement demeurent acquis à la Chambre.
  4. Le délai d’arbitrage débute lorsque le Tribunal arbitral est saisi du litige.

 

ARTICLE 11. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ

  1. L’arbitre s’engage à se comporter de manière indépendante et impartiale tout au long de la procédure arbitrale, ainsi qu’à respecter le Code de déontologie de la Chambre.
  2. Lorsqu’il accepte sa mission, l’arbitre remplit le bordereau fourni par le Secrétariat, auquel il joint la déclaration d’indépendance et d’impartialité.
  3. Dans la déclaration, l’arbitre mentionne les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause ou à faire naître des doutes raisonnables quant à son indépendance et son impartialité.
  4. Lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître des doutes raisonnables quant à son indépendance et son impartialité, l’arbitre ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord unanime des parties.
  5. L’obligation de révélation s’impose à l’arbitre tout au long de la procédure.

 

ARTICLE 12. REMPLACEMENT D’UN ARBITRE


  1. Il y a lieu à remplacement en cas de décès, de défaillance, d’empêchement, de refus ou de retrait de l’un des arbitres. Le Comité d’arbitrage pourvoit à son remplacement dans un délai de 8 jours à compter de la connaissance de l’événement.
  2. Le Comité d’arbitrage peut décider de remplacer un arbitre lorsqu’il constate que l’arbitre est manifestement empêché d’accomplir sa mission ou qu’il ne la remplit pas conformément au présent Règlement, au Code de déontologie ou dans les délais impartis.
  3. Le remplacement de l’arbitre se fait conformément aux exigences de l’article 8 du présent Règlement.
  4. La procédure de remplacement suspend les délais d’arbitrage, de la connaissance de l’événement à l’acceptation de la mission par le nouvel arbitre.

 

ARTICLE 13. RÉCUSATION


  1. La demande de récusation, qui s’appuie sur une allégation de défaut d’impartialité ou d’indépendance ou sur tout autre motif, est soumise au Secrétariat au moyen d’une déclaration écrite précisant les circonstances sur lesquelles cette demande est introduite.
  2. La demande doit être soumise dans les 30 jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque. La demande est notifiée au Secrétariat et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.
  3. La demande de récusation suspend les délais d’arbitrage, du jour de son introduction au lendemain de la notification aux parties de la décision du Comité d’arbitrage.
  4. Lorsque le Comité d’arbitrage fait droit à la demande de récusation, la décision contient l’indication de l’arbitre désigné en remplacement, conformément aux exigences de l’article 8 du présent Règlement.

 

ARTICLE 14. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF


  1. Le secrétaire administratif assiste le Tribunal arbitral, qu’il soit en formation collégiale ou à arbitre unique. Sa nomination est facultative et elle peut intervenir à n’importe quel moment de la procédure.
  2. La nomination du secrétaire administratif ne fait pas l’objet d’une procédure formelle. Le Tribunal arbitral soumet une proposition de nomination aux parties, qui demeurent libres de l’accepter ou de la rejeter. Si l’une des parties s’oppose à la nomination d’un secrétaire administratif, la nomination échoue.
  3. Le secrétaire administratif pressenti doit satisfaire des conditions d’indépendance et d’impartialité identiques à celles que le Règlement impose à l’arbitre. Il doit ainsi fournir une déclaration d’indépendance et d’impartialité et une attestation indiquant s’engager à agir en conformité avec le Règlement. Le Tribunal atteste en retour qu’il s’engage à assurer le respect de ces obligations par le secrétaire.
  4. Le Tribunal arbitral ne saurait en aucun cas déléguer ses fonctions décisionnelles au secrétaire administratif ni le laisser exercer pour son compte les attributions essentielles d’un arbitre. Le Tribunal arbitral reste dans l’obligation d’effectuer personnellement un examen du dossier et de rédiger lui-même un projet de sentence.
  5. À l’exception des frais justifiés par le secrétaire administratif lors des audiences et réunions, le recours à un secrétaire administratif ne doit imposer aucune charge financière supplémentaire aux parties. La rémunération due au secrétaire administratif est réputée être comprise dans les honoraires du Tribunal arbitral.

 

ARTICLE 15. FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF


  1. Le secrétaire administratif agit sur les instructions du Tribunal arbitral. 
  2. Le Tribunal arbitral est responsable du comportement du secrétaire administratif tout au long de l’arbitrage.
  3. Un secrétaire administratif peut accomplir des tâches relatives à la gestion de la procédure, telles que:

(i) la transmission de documents et de communications au nom du Tribunal arbitral ;

(ii) l’organisation et la tenue du dossier du Tribunal arbitral;

(iii) l’organisation d’audiences et de réunions ;

(iv) la participation aux audiences, réunions et délibérations du Tribunal arbitral ; 

(v) la prise de notes, la réalisation de procès-verbaux; 

(vi) les recherches juridiques ou autres ;

(vii) la relecture et la vérification des ordonnances de procédure et du projet de sentence.

 

ARTICLE 16. NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS


  1. Les mémoires, les pièces, les correspondances, les dossiers sont communiqués en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et d’arbitres. Un exemplaire est également fourni à la Chambre.
  2. Les modalités de communication sont convenues entre les parties, ou à défaut définies par le Comité d’arbitrage.
  3. Toutes les notifications et communications du Secrétariat et du Tribunal arbitral sont effectuées à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant. Tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au Secrétariat.
  4. Sauf disposition contraire, les notifications et communications peuvent être effectuées par remise contre reçu, lettre recommandée, service de courrier, courriel ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.
  5. La notification ou la communication est considérée comme effectuée à la date de sa réception par la partie elle-même ou par son représentant, ou à la date à laquelle elle aurait dû être reçue, lorsqu’elle a été effectuée conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

 

ARTICLE 17. ENGAGEMENTS DES PARTIES


  1. Les parties s’engagent à respecter les dispositions du Code de déontologie. Elles s’engagent notamment à agir de bonne foi.
  2. Les parties s’engagent à n’exercer aucune pression ni influence, directe ou indirecte, sur le Tribunal arbitral.
  3. Les parties respectent le principe du contradictoire. Elles communiquent réciproquement et spontanément les documents et les pièces qu’elles entendent invoquer.

 

ARTICLE 18. ENGAGEMENTS DES ARBITRES


  1. Les arbitres s’engagent à respecter le Code de déontologie. Ils s’engagent notamment à agir avec célérité et loyauté.
  2. Un arbitre qui a accepté une mission la poursuit jusqu’à son terme, sauf à justifier d’un motif légitime.
  3. Le Tribunal arbitral veille au respect du principe du contradictoire. Il écarte des débats les pièces et documents qui n’ont pas été communiqués à toutes les parties dans le respect du calendrier.

 

ARTICLE 19. ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT D’ARBITRE


  1. Le contrat d’arbitre formalise les relations entre l’arbitre et les parties. Il encadre les droits et obligations de l’arbitre.
  2. L’établissement d’un contrat d’arbitre est facultatif.
  3. L’établissement du contrat d’arbitre est antérieur à celui de l’Acte de mission.

 

ARTICLE 20. ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE MISSION


  1. La procédure commence par une audience dédiée à l’établissement de l’Acte de mission. Celui-ci contient le déroulement de la procédure arbitrale.
  2. Lors d’un arbitrage sur compromis, les termes du compromis sont repris dans l’Acte de mission. Toute modification des termes du compromis nécessitent l’accord unanime des parties.
  3. Lors d’un arbitrage sur clause compromissoire, le Tribunal arbitral établit l’Acte de mission à la lecture de la demande et de la réponse. Ces dernières peuvent être complétées par les parties lors de l’audience.
  4. Dans le silence de la convention d’arbitrage, le Tribunal arbitral détermine les modalités de la procédure les plus adaptées à la nature du litige et en informe les parties.
  5. Le fait qu’une partie refuse de prêter son concours à l’établissement de l’Acte de mission ou qu’elle refuse de le signer ne fait nullement obstacle à la poursuite de la procédure arbitrale.
  6. Après établissement de l’Acte de mission, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes, sauf autorisation du Tribunal arbitral.

 

ARTICLE 21. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL


  1. Le Tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les questions relatives à sa compétence et à la validité de sa saisine.
  2. À peine d’irrecevabilité, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond.
  3. La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient de soulever une objection sur la compétence du Tribunal arbitral, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

 

ARTICLE 22. LIEU ET LANGUE DE L’ARBITRAGE


  1. Sauf convention contraire des parties, l’arbitrage a lieu au siège administratif de la Chambre : 10, boulevard d’Arcole – 31000 TOULOUSE. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider de tenir des réunions et des audiences en tout autre lieu, s’il l’estime plus approprié.
  2. La langue de l’arbitrage est choisie par les parties. À défaut, le Tribunal arbitral détermine la langue de l’arbitrage. Tant que celle-ci n’a pas été déterminée, il est fait usage du français.

 

ARTICLE 23. ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION


  1. Chaque partie peut se faire représenter par la personne de son choix.
  2. Le Tribunal arbitral ou le Secrétariat peut, à tout moment de la procédure, demander au représentant ou au conseil d’une partie de produire la preuve qu’il agit effectivement en représentation de ladite partie.

 

ARTICLE 24. NON-PARTICIPATION


  1. Le fait qu’une partie refuse ou omette de participer à l’une ou plusieurs étapes de la procédure n’empêche pas celle-ci de se poursuivre ni ne lui retire son caractère contradictoire.

 

ARTICLE 25. MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES


  1. Les parties peuvent, avant ou après la constitution du Tribunal arbitral, engager une procédure arbitrale d’urgence, conformément à la Partie 3 du présent Règlement.

 

ARTICLE 26. RÈGLES APPLICABLES AU FOND


  1. Les parties choisissent les règles de droit que le Tribunal arbitral applique au litige.
  2. Les parties peuvent choisir de recourir à l’amiable composition.
  3. À défaut d’accord entre les parties, le Tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées.

 

ARTICLE 27. POUVOIRS DU TRIBUNAL ARBITRAL


  1. Le Tribunal arbitral peut :

(i) rendre toute sentence d’avant-dire droit ;

(ii) rendre toute sentence partielle ou définitive ;

(iii) ordonner, d’office ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction ou d’expertise qu’il estime nécessaire et en déterminer les conditions et les délais.

  1. Toute difficulté dans le déroulement d’une expertise, n’ayant pas été réglée par l’expert et les parties, est soumise au Tribunal arbitral.

 

ARTICLE 28. INSTRUCTION DE LA CAUSE


  1. Le Tribunal arbitral instruit le dossier dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés.
  2. Le Tribunal arbitral entend les témoins, les experts choisis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties. 
  3. Le Tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un ou plusieurs experts, définir leurs missions et recevoir leurs rapports. À la demande de l’une des parties, celles-ci doivent avoir la possibilité d’interroger tout expert lors d’une audience.
  4. Le Tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des éléments de preuve supplémentaires.
  5. Le Tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties, sauf si l’une des parties ne requiert la tenue d’une audience.

 

ARTICLE 29. AUDIENCES


  1. Une audience se tient si l’une des parties le demande ou si le Tribunal arbitral décide d’office d’entendre les parties.  Le Tribunal arbitral cite les parties à comparaître, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu’il a fixés.
  2. Le Tribunal arbitral peut décider, après avoir consulté les parties, que l’audience sera conduite physiquement ou par visioconférence, téléphone ou par d’autres moyens de communication appropriés.
  3. Si l’une des parties, bien que dûment convoquée, ne se présente pas sans motif valable, le Tribunal arbitral tient tout de même l’audience.
  4. Le Tribunal arbitral définit le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit d’être présentes. Sauf accord du Tribunal arbitral et des parties, les audiences ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
  5. Les parties comparaissent en personne ou par leurs représentants dûment habilités.

 

ARTICLE 30. MODIFICATION DU CALENDRIER


  1. Les audiences se déroulent aux dates prévues dans l’Acte de mission.
  2. S’il l’estime nécessaire et après avoir consulté les parties, le Tribunal arbitral modifie le calendrier de la procédure.

 

ARTICLE 31. JONCTION ET PLURALITÉ DE CONTRATS


  1. Les mécanismes de jonction permettent de regrouper l’intégralité du contentieux devant le même Tribunal arbitral et d’obtenir une sentence unique.
  2. La Comité d’arbitrage peut, à la demande de l’une des parties, joindre dans un arbitrage unique plusieurs arbitrages en cours soumis au Règlement :

(i) si les parties sont convenues de la jonction, ou

(ii) si toutes les demandes formées dans ces arbitrages l’ont été en application de la ou des mêmes conventions d’arbitrage, ou

(iii) si, lorsque les demandes n’ont pas été formées en application de la ou des mêmes conventions d’arbitrage, les arbitrages impliquent les mêmes parties et portent sur des différends découlant du même rapport juridique et si le Comité d’arbitrage considère que les conventions d’arbitrage sont compatibles

  1. La demande de jonction se fait sous forme écrite et est adressée au Secrétariat.
  2. Le Comité d’arbitrage dispose d’un délai de 15 jours pour faire droit ou non à la demande de jonction. Pour se prononcer sur une demande de jonction, le Comité d’arbitrage tient compte de toutes les circonstances qu’il estime pertinentes.
  3. S’il est fait droit à la demande de jonction, les arbitrages sont joints dans l’arbitrage qui a été introduit en premier, sauf convention contraire des parties.
  4. Les demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d’un arbitrage unique, qu’elles soient formées en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage faisant renvoi au présent Règlement.

 

ARTICLE 32. INTERVENTION D’UN TIERS À LA CONVENTION D’ARBITRAGE


  1. Toute partie peut demander l’intervention d’un tiers à la convention d’arbitrage. La demande d’intervention est adressée au Secrétariat, qui la communique au Tribunal arbitral.
  2. L’accord unanime des parties et du tiers est nécessaire à l’intervention de celui-ci.
  3. La demande d’intervention contient les éléments suivants :

(i) le nom et les coordonnées du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ;

(ii) l’objet du procès arbitral ;

(iii) le nom et les coordonnées de l’autre partie et, le cas échéant, de son représentant ;

(iv) le nom du tiers, ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son représentant ;

(v) les raisons de la demande d’intervention ;

(vi) la date et la signature du demandeur.

  1. En cas d’accord unanime des parties, le Tribunal arbitral en prend acte et le communique au Secrétariat. Le Secrétariat notifie la demande d’intervention au tiers.
  2. Dès réception de la notification, le tiers sollicité dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser d’intervenir. S’il accepte, le tiers soumet une réponse conforme, mutatis mutandis, à celle de l’article 6 du présent Règlement. L’absence de réponse équivaut à un refus.
  3. Lorsque le tiers accepte d’intervenir, il reconnaît la compétence du Tribunal arbitral.
  4. Le tiers ne désigne pas d’arbitre supplémentaire, sauf accord des parties et dans le respect du principe d’imparité.
  5. Le tiers peut former des demandes contre toute partie.

 

ARTICLE 33. INTERVENTION D’UN TIERS À LA PROCÉDURE ARBITRALE


  1. Toute partie peut demander l’intervention d’un tiers à la procédure arbitrale. La demande d’intervention est adressée au Secrétariat, qui la communique au Tribunal arbitral.
  2. L’accord unanime des parties et du tiers est nécessaire à l’intervention de celui-ci.
  3. La demande d’intervention contient les éléments suivants :

(i) le nom et les coordonnées du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ;

(ii) l’objet du procès arbitral ;

(iii) le nom et les coordonnées de l’autre partie et, le cas échéant, de son représentant ;

(iv) le nom du tiers, ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son représentant ;

(v) les raisons de la demande d’intervention ;

(vi) la date et la signature du demandeur.

  1. En cas d’accord unanime des parties, le Tribunal arbitral en prend acte et le communique au Secrétariat. Le Secrétariat notifie la demande d’intervention au tiers.
  2. Dès réception de la notification, le tiers sollicité dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser d’intervenir. L’absence de réponse équivaut à un refus.
  3. Lorsque le tiers accepte d’intervenir, il reconnaît la compétence du Tribunal arbitral.
  4. Le tiers ne peut pas désigner d’arbitre supplémentaire, sauf accord des parties et dans le respect du principe d’imparité.

 

ARTICLE 34. DEMANDE D’INTERVENTION D’UN TIERS


  1. Un tiers peut demander à intervenir dans une procédure arbitrale, avant la clôture des débats. Le tiers adresse sa demande d’intervention au Secrétariat.
  2. La demande contient les éléments suivants :

(i) Le nom et les coordonnées du tiers demandeur et, le cas échéant, de son représentant ;

(ii) Les raisons de la demande d’intervention ;

(iii) La mention selon laquelle il reconnaît la compétence du tribunal arbitral ;

(iv) Le paiement des frais administratifs de cinq cent euros (500.00 euros)

(v) La date et la signature du tiers.

  1. Dès réception de la demande, le Secrétariat la notifie au Tribunal arbitral.

(a) Soit le tiers est cocontractant à la convention d’arbitrage, alors le Tribunal arbitral prend acte de son intervention et le tiers devient partie à la procédure. Sauf accord des parties et dans le respect du principe d’imparité, il ne peut désigner d’arbitre supplémentaire.

(b) Si le tiers n’est pas cocontractant à la convention d’arbitrage, l’accord unanime des parties est nécessaire. Si les parties consentent unanimement à son intervention, le tiers devient partie à la procédure. Sauf accord des parties et dans le respect du principe d’imparité, le tiers ne peut désigner d’arbitre supplémentaire.

 

ARTICLE 35. RENONCIATION AU DROIT DE FAIRE UNE OBJECTION


  1. Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever d’objections sur le non-respect des dispositions du Règlement, de toute règle applicable à la procédure, ou de toute stipulation contenue dans la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à ces objections.

 

ARTICLE 36. CLÔTURE DES DÉBATS


  1. La date pour la clôture des débats est déterminée dans l’Acte de mission.
  2. Après la clôture des débats, aucun moyen ne peut être soulevé, aucune intervention formée ni aucune pièce produite, sauf à la demande ou avec autorisation du Tribunal arbitral.
  3. À la suite de la clôture des débats, le Tribunal arbitral procède à la mise en délibéré de l’affaire.
  4. Le Tribunal arbitral peut décider de la réouverture des débats afin de demander des éclaircissements aux parties. Il peut alors organiser une ultime audience.

 

ARTICLE 37. DÉLAIS D’ARBITRAGE


  1. Les sentences sont rendues dans un délai de 6 mois, à compter de la date de la saisine du Tribunal arbitral.
  2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à la demande du Tribunal arbitral ou des parties, le Comité d’arbitrage peut décider d’une prorogation de 3 mois, renouvelable une seule fois, sauf convention contraire des parties.

 

ARTICLE 38. MÉDIATION ET CONCILIATION AU COURS DE LA PROCÉDURE ARBITRALE


  1. À la suggestion de l’une des parties, le Tribunal arbitral propose une médiation ou une conciliation aux parties.
  2. La médiation suspend la procédure arbitrale.
  3. La durée maximale de la médiation est définie par le Tribunal arbitral.
  4. Lorsque le Tribunal arbitral constate l’échec de la médiation, la procédure arbitrale reprend son cours.
  5. Les paragraphes 2 à 4 du présent article s’appliquent à la conciliation.

 

ARTICLE 39. FORME ET CONTENU DE LA SENTENCE


  1. La sentence contient les éléments suivants :

(i) les noms des arbitres ainsi que leurs coordonnées ;

(ii) les noms ou dénominations des parties ;

(iii) l’adresse ou le siège social des parties ;

(iv) la convention d’arbitrage ;

(v) le siège de l’arbitrage et le(s) lieu(x) où se sont déroulées les audiences ;

(vi) la langue de l’arbitrage ;

(vii) le droit matériel appliqué ;

(viii) les règles de procédure appliquées ;

(ix) le cas échéant, la mention de l’amiable composition ;

(x) l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions respectives ;

(xi) le dispositif ;

(xii) la motivation;

(xiii) si la décision a été prise à la majorité ou à l’unanimité ;

(xiv) la date et le lieu de la sentence ;

(xv) la signature des arbitres et, le cas échéant, la mention de l’absence de signature de l’un des arbitres.

  1. La sentence finale du Tribunal arbitral liquide les frais de l’arbitrage et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion les frais de l’arbitrage sont partagés entre les parties.
  2. Lorsque le Tribunal arbitral est en formation collégiale, la sentence est rendue à la majorité des voix. Les délibérations des arbitres sont secrètes. Si l’un des arbitres refuse de signer la sentence, il en est fait mention dans la sentence et celle-ci a le même effet que si elle avait été signée par tous.
  3. Lorsque le Tribunal est à arbitre unique ou bien lorsqu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage international, le projet de sentence est soumis à la relecture du Comité d’arbitrage.

 

ARTICLE 40. DESSAISISSEMENT

  1. La reddition de la sentence dessaisit le Tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.
  2. La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.

 

ARTICLE 41. EXÉCUTION DE LA SENTENCE


  1. La sentence est rendue en dernier ressort, sauf volonté contraire des parties.
  2. L’application du présent Règlement emporte renonciation à toutes les voies de recours auxquelles les parties peuvent valablement renoncer.
  3. Dans le cadre d’une procédure d’arbitrage international, l’application du présent Règlement emporte renonciation au recours en annulation.
  4. Toute sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au Règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence ainsi qu’à faire preuve de bonne foi dans l’exécution de celle-ci.
  5. Le Tribunal arbitral et le Secrétariat prêtent leur concours aux parties pour l’accomplissement de toute formalité pouvant être nécessaire.

 

ARTICLE 42. NOTIFICATION DE LA SENTENCE


  1. Le Tribunal arbitral communique la sentence au Secrétariat.
  2. Dans les 15 jours suivant la remise de la sentence, le Secrétariat la notifie aux parties.
  3. En cas de relecture formelle de la sentence par le Comité d’arbitrage, le délai de notification est porté à 30 jours à compter de la remise de la sentence.

 

ARTICLE 43. ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE


  1. Le Tribunal arbitral corrige, d’office, toute erreur matérielle, de calcul ou typographique susceptible d’affecter la sentence.
  2. Toute demande d’une des parties en rectification d’une erreur visée au paragraphe 41.1 est adressée au Secrétariat dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, en autant d’exemplaires que prévu à l’article 16.1.

 

ARTICLE 44. INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE


  1. Toute demande d’une des parties en interprétation de la sentence est adressée au Secrétariat dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, en autant d’exemplaires que prévu à l’article 16.1.
  2. Le Comité d’arbitrage saisit le Tribunal arbitral, si cette saisine est encore matériellement possible.

 

ARTICLE 45. OMISSION DE STATUER


  1. Une partie peut adresser une demande tendant au prononcé d’une sentence additionnelle sur des demandes formées au cours de la procédure et sur lesquelles le Tribunal arbitral a omis de statuer. La demande est adressée au Secrétariat dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, en autant d’exemplaires que prévu à l’article 16.1.
  2. Le Comité d’arbitrage saisit le Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral accorde un délai de 30 jours aux parties pour soumettre leurs observations. À l’expiration de ce délai, le Tribunal arbitral dispose de 30 jours pour rendre sa décision.
  3. La décision de faire droit à la demande est rendue sous la forme d’une sentence additionnelle.
  4. Les dispositions des articles 36, 38 et 39 du présent Règlement s’appliquent mutatis mutandis.
  5. La responsabilité des arbitres ne peut être engagée en raison d’une omission, sauf en cas de faute grave.

 

ARTICLE 46. FRAIS D’ARBITRAGE


  1. Les frais d’arbitrage comprennent les frais administratifs ainsi que les honoraires des arbitres.
  2. Les frais administratifs sont versés à la Chambre pour l’organisation de la procédure arbitrale. Le droit d’enregistrement versé pour l’enregistrement de la demande, est à valoir sur les frais administratifs.
  3. Les honoraires servent à rémunérer les arbitres. Le Comité d’arbitrage détermine l’avance sur honoraires, qui est à verser lors de l’établissement de l’Acte de mission. Le montant de l’avance peut être modifié en cours de procédure par le Comité d’arbitrage.
  4. Les méthodes de calcul des frais d’arbitrage de la procédure ordinaire sont indiquées à l’Annexe 1.

 

ARTICLE 47. PUBLICATION DE LA SENTENCE


  1. Dès lors que la Chambre a obtenu le consentement unanime des parties et des arbitres, la sentence est publiée.
  2. La publication ne peut se faire qu’à condition de ne faire figurer ni le nom des parties, ni le nom des arbitres, ni aucun élément permettant l’identification des parties ou des arbitres.

 

ARTICLE 48. CONFIDENTIALITÉ


  1. La procédure arbitrale a un caractère confidentiel, que toute personne participant à un titre quelconque à cette procédure est tenue de respecter.
  2. Si un arbitre manque à ses obligations de confidentialité, la Chambre prend des sanctions disciplinaires à son encontre.

 

ARTICLE 49. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ


  1. Le Tribunal arbitral, les personnes nommées par lui, le Comité d’arbitrage, le Secrétariat, la Chambre ne sont responsables envers quiconque d’aucun fait, d’aucun acte ou d’aucune omission en lien avec une procédure d’arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
  2. L’engagement de la responsabilité civile des arbitres suppose l'existence d'un manquement de ceux-ci à leur obligation d'impartialité et de bonne foi, ou encore la commission d'une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice.

 

ARTICLE 50. APPLICATION ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT


  1. Les demandes d’arbitrage sont instruites et jugées conformément au présent Règlement.
  2. Le Comité d’arbitrage a la compétence exclusive pour interpréter le présent Règlement.
  3. En cas de contradiction entre les différentes versions linguistiques du présent Règlement, la version française fait foi.